CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_21MA01835_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 février 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2101048 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Koulli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté préfectoral ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - cet acte est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C B. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 25 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 11 février 2022. Un mémoire en production de pièces, présenté pour Mme C B et enregistré le 14 mars 2022 après la clôture de l'instruction précitée, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 février 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée sur le territoire français en août 2018 et s'est mariée à Ille-sur-Têt le 22 septembre suivant avec M. A, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu'au 1er décembre 2026. A la date de l'arrêté contesté, Mme C B et son époux étaient parents d'un enfant né le 21 juillet 2019 à Perpignan et l'intéressée était enceinte du deuxième enfant du couple, né postérieurement à cet acte, le 12 avril 2021. En outre, Mme C B justifie, notamment par une attestation employeur datée du 17 février 2021 et des avis d'impôt sur le revenu établis de 2018 à 2020 que les époux, qui résident ensemble depuis leur mariage, disposent de revenus issus de l'activité professionnelle de M. A, qui a grandi en France où de nombreux membres de sa famille résident régulièrement ou sont de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de Mme C B, de la situation familiale de son époux qui a vocation à séjourner en France, et alors même qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C B est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision contenue dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C B. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2101048 du 16 avril 2021 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA01835_20220331
TA6417 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_21MA01835_20220331