TA643ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA64 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101048_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 avril 2021, le 18 mai 2021, le 13 janvier 2022 et le 3 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 13 août 2020 le plaçant en congé de longue maladie pour une durée de six mois, en tant que cette décision ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son affection. Il soutient que : - la procédure suivie dans le cadre de l'instruction du recours préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que : - le requérant n'ayant soulevé qu'un moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux, le moyen de légalité interne, soulevé pour la première fois le 18 mai 2021, après l'expiration de ce délai de recours, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, qui relève d'une cause juridique distincte, est irrecevable ; - la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. A, intervenue le 15 avril 2020, à l'occasion de son placement en congé de longue maladie, est devenue définitive ; - le seul moyen recevable soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, engagé dans l'armée depuis le 3 février 2004, en vertu d'un contrat d'engagement, en qualité de militaire du rang au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes, a été promu, le 5 avril 2015, au grade de brigadier-chef de première classe. Le 12 août 2015, à la suite d'une chute brutale d'une quinzaine de mètres lors d'une séance programmée de saut en parachutisme militaire à ouverture automatique, il a été victime d'un traumatisme facial et dorso-lombaire présumé imputable au service. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire, puis en congé pour accident de service, entre le 21 février 2019 et le 12 mars 2020, il a sollicité, le 10 février 2020, son placement en congé de longue maladie auquel la ministre des armées a fait droit, par une décision du 15 avril 2020, pour une première période de six mois, expirant le 12 septembre 2020. Par une décision du 13 août 2020, la ministre des armées a prolongé ce congé de longue maladie pour une seconde période de six mois allant jusqu'au 12 mars 2021. M. A a contesté cette décision du 13 août 2020, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son affection et, par une décision du 15 février 2021, la ministre des armées a expressément rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du même code : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense / () ". L'article R. 4125-3 dudit code dispose que : " Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 4125-8 de ce code : " La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne / () ". 3. En premier lieu, le moyen soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction du recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires, M. A s'est vu communiquer, par un courrier du 17 décembre 2020, les éléments recueillis auprès du service gestionnaire dont il relève, et a été invité à produire ses observations dans un délai de 15 jours. En outre, par un courriel du 23 décembre 2020, M. A a formulé des observations et a produit une pièce complémentaire. 4. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe du contradictoire, tel que garanti par l'article R. 4125-8 du code de la défense, doit être écarté. 5. En second lieu, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 15 février 2021, par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par le requérant, qui a été notifiée à l'intéressé le 22 février 2021 et qui mentionnait les voies et délais de recours, a expiré le 23 avril 2021. En outre, M. A se borne à soulever, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 22 avril 2021, un moyen de légalité externe, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Le requérant invoque pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 18 mai 2021, le moyen de légalité interne tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que ce nouveau moyen, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le seul moyen développé dans le délai de recours, n'est pas recevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé : F. BLa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101048_20230517
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