CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21MA01925_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) On'Air a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1909827 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, la SAS On'Air, représentée par Me Palomares, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est exonérée de taxe foncière des entreprises en application de l'article 1465 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a déposé aucune réclamation tendant à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises en méconnaissance de l'article 1465 du code général des impôts dans les délais de déclaration comme de réclamation fixés par les articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et que sa demande s'analyse comme une conclusion nouvelle dont les premiers juges n'ont pas été saisis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la SAS On'Air a été assujettie, par voie de rôles supplémentaires, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. () / Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée. / Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. / L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. (). " Aux termes de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. () " 3. Le redevable situé dans une zone de revitalisation rurale et dont l'activité n'est pas soumise à l'agrément prévu par l'article 1465 du code général des impôts qui entend bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1465 A dudit code doit, en application de ces dispositions, souscrire une déclaration comportant les éléments d'identification des opérations concernées. Si ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'interdire à un contribuable qui n'a pas souscrit à cette déclaration dans le délai prescrit, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ou dans celui prévu par l'article R. 196- 3 du même livre en cas de vérification de comptabilité, le redevable qui n'a pas rempli cette obligation déclarative ne peut prétendre à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises en l'absence de régularisation complète dans ce dernier délai. 4. En l'espèce, la SAS On'Air ne conteste pas qu'elle n'a pas déposé la déclaration 1465-D permettant de bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Elle n'est dès lors, comme le fait valoir l'administration en défense, pas fondée à en demander la décharge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS On'Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de la SAS On'Air est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS On'Air et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Platillero, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA01925_20230713
TA4418 juillet 2023
DTA_1909827_20230718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21MA01925_20230713
Données disponibles
- Texte intégral