TA443ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1909827_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B A, représentée par Me Le Borloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de majorer sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de prescrire à l'administration de lui verser la somme correspondant à une majoration de sa pension de retraite de 10% à compter du 2 octobre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'avait pas élevé trois enfants pendant 9 ans ; son époux bénéficie d'ailleurs de la majoration litigieuse, prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle a subi un préjudice moral et financier qu'elle évalue à la somme de 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une indemnité dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. Par un courrier enregistré le 17 mai 2023, le tribunal a été informé du décès de Mme A le 26 novembre 2019. Par un courrier, enregistré le 30 mai 2023, les héritiers de Mme A déclarent se désister de l'instance engagée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire depuis le 1er septembre 2018 d'une pension de retraite n° B 18 042392 E concédée par un arrêté du 4 juin 2018, a sollicité, par un courrier du 13 septembre 2018, une majoration de 10% de sa pension de retraite, au motif qu'elle avait élevé trois enfants. Par une décision du 2 octobre 2018, dont la requérante demande l'annulation, le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle n'avait pas personnellement élevé trois enfants pendant neuf ans. 2. Par un acte enregistré le 30 mai 2023, les ayants droit de Mme A déclarent se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des ayants droit de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 juillet 2023
DCA_21MA01925_20230713TA4418 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909827_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909827_20230718