CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA02051_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nice, A l'article 1er du jugement n° 1803923 du 30 mars 2021, a réduit la base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C au titre de l'année 2014 d'un montant de 1 500 euros, a prononcé A l'article 2 de son jugement la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er, et A son article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : A une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 21 février 2022, M. et Mme C, représentés A Me Mundet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mars 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office, en l'absence de notification régulière des mises en demeure de déposer leurs déclarations ; - la proposition de rectification du 10 juin 2016 n'a pas été régulièrement notifiée ; - cette proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration ne pouvait regarder les virements et retraits d'espèces opérés dans la caisse de la société à responsabilité limitée (SARL) Alfa comme des revenus distribués ; - les sommes taxées au titre de l'année 2014 ne pouvaient être regardées comme des revenus présumés distribués, le résultat de la SARL Alfa étant demeuré déficitaire ; - l'application de la majoration de 40 % n'est pas fondée, dès lors que les mises en demeure de déposer leurs déclarations n'ont pas été régulièrement notifiées. A un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Mundet, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier au titre des années 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale les a imposés à raison de revenus distribués A la SARL Alfa, dont M. C est le gérant, et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La réclamation préalable présentée A M. et Mme C, tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes, a été partiellement admise, l'administration fiscale ayant abandonné l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux. M. et Mme C ont porté le litige devant le tribunal administratif de Nice, qui, A un jugement du 30 mars 2021, a réduit la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 d'un montant de 1 500 euros et prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. Ils relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". Aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". 3. L'administration fiscale a adressé A plis recommandés au domicile de M. et Mme C, le 14 décembre 2015, des mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014. Ces plis ont été effectivement distribués le 16 décembre 2015 et les avis de réception retournés au service, revêtus d'une signature manuscrite. M. et Mme C n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure. En vue d'établir que la signature dont sont revêtus les avis de réception des plis retournés signés au service ne correspond à celle d'aucune personne habilitée à recevoir le pli recommandé, les requérants se bornent à soutenir que cette signature n'est ni celle de l'un d'entre eux, ni celle de l'autre, sans pour autant apporter la moindre indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. Dès lors, à supposer même que cette signature ne soit pas celle de Mme C, les requérants ne démontrent pas que le signataire des avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner les plis. A conséquent, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait mis en œuvre la procédure de taxation d'office à leur encontre sans leur avoir régulièrement notifié des mises en demeure de déposer leurs déclarations. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription () ". 5. L'administration fiscale a également adressé au domicile M. et Mme C, A pli recommandé, la proposition de rectification datée du 10 juin 2016. Ce pli a été effectivement distribué le 13 juin 2016 et l'avis de réception retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite. Pour les motifs exposés au point 3, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme C. 6. En troisième lieu, la proposition de rectification du 10 juin 2016 indiquait le montant en base des rehaussements envisagés et précisait que ceux-ci correspondaient à des revenus distribués au sens de l'article 111-c du code général des impôts. Elle se référait expressément à la proposition de rectification adressée le 28 avril 2016 à la SARL Alfa, dont un extrait était joint, qui précisait les raisons pour lesquelles l'administration estimait que M. et Mme C avaient prélevé sans cause juridique des sommes de la caisse sociale et retraçait A ailleurs le détail des sommes prélevées. Ainsi, cette proposition de rectification qui, contrairement à ce qui est soutenu, était dépourvue de la moindre ambiguïté, permettait aux contribuables de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition établies d'office et répondait aux exigences de motivation prévues A les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 8. En premier lieu, l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Alfa a fait l'objet, que des sommes provenant de la caisse avaient été versées à M. et Mme C, A le biais de virements et de retraits d'espèces, M. C disposant seul de la procuration bancaire. M. et Mme C se bornent à faire valoir que ces sommes auraient pu correspondre à des rémunérations ou à des remboursements de frais, sans apporter la moindre précision ou justification à l'appui de leurs allégations, alors que le vérificateur a relevé que les prélèvements avaient été réalisés sans cause juridique. A suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait regarder les virements et retraits opérés dans la caisse de la SARL Alfa comme des revenus distribués doit être écarté. 9. En second lieu, la circonstance que le résultat de la SARL Alfa est demeuré déficitaire au titre de l'exercice clos en 2014 est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications, qui sont fondées sur l'article 111-c du code général des impôts. Sur les pénalités : 10. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée A pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur des montants excédant les sommes demeurant à la charge de M. et Mme C, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. A voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21MA02051_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel