CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA02246_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000363 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme A, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution de l'arrêté attaqué portera une atteinte grave à l'intérêt supérieur de son fils au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne l'existence prétendue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022 à 12 heures. Des mémoires, présentés pour Mme A, ont été enregistrés le 24 mai 2022 et le 27 mai 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de Me Mhad, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement rendu par le tribunal le 16 octobre 2020 rejetant sa demande. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 11 décembre 1976, est entrée en France le 26 mars 2012, en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa Schengen de tourisme de trente jours. Elle a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 9 octobre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2018 et une ordonnance de la Cour du 3 mai 2019. Elle a produit une promesse d'embauche datée du 8 octobre 2019 portant sur l'exécution de tâches ménagères chez un particulier à l'exclusion de tout autre document de nature à justifier la nature et l'importance de ses moyens d'existence. Si elle soutient, en se prévalant d'une facture d'énergie d'électricité émise au Paraguay au nom de sa mère, que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en relevant que sa mère, ses deux sœurs et son frère vivaient toujours dans son pays d'origine, elle ne démontre pas qu'elle dispose en France d'attaches personnelles et familiales, excepté son fils, né le 19 décembre 2003 et arrivé en France avec sa mère. En dépit de la scolarisation de son fils et de la circonstance alléguée qu'elle maîtrise la langue française, elle n'est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'implique aucune séparation de la requérante avec son fils et rien ne fait obstacle à ce que celui-ci poursuive ses études dans son pays d'origine. Mme A fait valoir que la précarité de sa situation juridique est l'origine de la forte anxiété éprouvée par son fils, qui présenterait en outre des signes de dépression. Elle ajoute que l'intéressé pourra bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il en fait la demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Si, selon elle, cette seconde circonstance est susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué, les circonstances invoquées ne révèlent pas que le préfet a, à la date de son arrêté, porté une atteinte grave à l'intérêt supérieur de son fils au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient : - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21MA02246_20220623
Données disponibles
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