TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 5×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2000363_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2114165 du 30 avril 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M. A B, représenté par Me Rahon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 23 janvier 2018, par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme tendant au recouvrement d'une redevance domaniale d'un montant de 2 870 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 870 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2018, 23 novembre 2021 et 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rahon, informe le tribunal qu'un titre d'annulation reconnaissant le bien-fondé de sa requête lui a été adressé le 13 décembre 2021 par la direction générale des finances publiques du Puy-de-Dôme, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. La direction régionale des finances publiques de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme a partiellement annulé, par un titre d'annulation du 13 décembre 2021, le titre de perception qui avait été émis à l'encontre de M. B. Par son mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, La magistrate désignée chargée de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 août 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2000363_20230822
Données disponibles
- Texte intégral