CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA02427_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100969 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté précité, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler ce jugement du 31 mai 2021 et de rejeter la demande de première instance. Il soutient que le motif d’annulation retenu par le premier juge, fondé sur la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est erroné dès lors que M. A... a été interrogé par les services de police le 19 février 2021 et a pu exposer les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, M. A... représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer, le préfet lui ayant remis une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d’un réexamen de sa situation ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de Me Oloumi en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, en cas d’absence de l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d’un document provisoire de séjour qui abroge de fait l’arrêté litigieux ; - le moyen de la requête n’est pas fondé ; - l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, c’est à tort que le préfet a retenu qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ; en outre, il présente les garanties de représentation suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. 2. Il ressort des écritures en défense de M. A... qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 9 septembre 2022, valable jusqu’au 8 décembre 2022, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Nice du 26 août 2022, rendu dans une autre instance, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La délivrance de cette autorisation a eu pour effet d’abroger l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans ce même arrêté, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02427_20221201
TA8326 mars 2024
DTA_2100969_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_21MA02427_20221201
Données disponibles
- Texte intégral