CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21MA02626_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème chambreVu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2008836 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 29 mars 2022, M. B..., représenté par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produit par le préfet que les signatures des trois médecins membres de ce collège ont été apposées sous la forme d’un fac-similé numérisé, et non manuscrite ; ainsi le préfet n’étant pas en mesure de justifier que cet avis a été effectivement rendu à l’issue d’une délibération collégiale, il a été privé d’une garantie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2021, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant kosovar né le 20 décembre 1962, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressé relève appel du jugement du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral précité. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, prévoit que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé. L’article R. 313-23 du même code, dans sa version alors applicable, précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis du collège de médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant M. B..., en date du 28 août 2019, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, porte la mention selon laquelle il est intervenu après un délibéré et a été signé par les trois médecins composant le collège, dont l’identité est précisée de manière parfaitement lisible. A supposer, ainsi que le soutient le requérant, que ces signatures ne soient que des fac-similés numérisés et non des signatures manuscrites, aucun élément ne permet cependant de mettre en doute leur authenticité et d’en conclure que ces trois médecins n’auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11°A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s’est approprié l’avis précité du collège de médecins du 28 août 2019 selon lequel l’état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Kosovo, et voyager sans risque vers ce pays. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi le 31 août 2020, que l’intéressé, atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie indéterminée, bénéficie depuis le mois d’août 2018 d’une hémodialyse à raison de trois séances par semaine d’une durée de quatre heures. Il ressort de ce même certificat médical mais également de l’attestation délivrée par le « service clinique hospitalier universitaire du Kosovo » que le requérant a déjà été traité par hémodialyse du 10 mars 2017 au 3 février 2018 dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, lorsque le requérant résidait en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, il a pu bénéficier d’un bilan pré-greffe rénale. Toutefois, si M. B... soutient, comme l’indique l’attestation peu circonstanciée et non datée du « service clinique hospitalier universitaire du Kosovo », confirmée par un certificat du 13 décembre 2021, que la transplantation rénale ne se réalise pas dans ce pays « en l’absence des capsules Phasphosorb660 mg et Cholécalciférol Sandoz 100 000 Ul », ainsi que « [de] salle pour effectuer cette intervention [et des] équipements nécessaires », il ressort cependant des pièces du dossier que l’hémodialyse demeure un traitement approprié, comme en attestent les soins qui lui sont dispensés en France, et en l’absence de toute pièce médicale établissant le caractère impérieux du recours à une greffe dans son cas. Si le requérant se prévaut à cet égard du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), rédigé en décembre 2013 et au demeurant ancien, d’un extrait d’un article intitulé « Greffe rénale : assurer un accès équitable à la liste d’attente » qui aurait été mis en ligne par la Haute autorité de santé le 2 décembre 2015, ainsi que d’une brochure de l’Agence de la biomédecine relative à la greffe à partir d’un donneur vivant et datée de novembre 2015, l’ensemble de ces éléments à caractère général et non actualisés ne sauraient infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII fondé sur les caractéristiques de la pathologie de M. B... et sur l’information disponible quant à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Kosovo. Enfin, si le certificat précité du 13 décembre 2021, produit en réplique, souligne les risques d’infection de la peau en cas de dialyse, un tel constat ne permet pas davantage d’en déduire que le requérant ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. 8. En dernier lieu, le moyen repris en appel sans éléments nouveaux et tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, étant précisé qu’à la date de la décision contestée, l’épouse de M. B... résidait également en France de manière irrégulière et avait fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement concomitamment à celui de son époux. Sur la légalité de la mesure d’éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (…) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (…) ». 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B.... 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ant et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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CAA135 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02626_20220505
TA936 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21MA02626_20220505
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