TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008836_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, la société Viatelease, représentée par Me Oger (BBO Avocats), demande au tribunal : 1°) de condamner le lycée Marcelin Berthelot de Pantin à lui verser une somme totale de 27 514,02 euros au titre de l'indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat de location de matériel de téléphonie et d'un défibrillateur, conclu le 27 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au lycée Marcelin Berthelot de restituer le matériel loué au loueur, la société Geodeal, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du lycée Marcelin Berthelot une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat de financement de matériels conclu avec le lycée Marcelin Berthelot ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun et n'ayant pas pour objet de participer à l'exécution d'une mission de service public, les parties étaient libres de convenir des conditions de résiliation applicables ; - le contrat stipule que le non-règlement des loyers à leur échéance, non régularisé dans les 8 jours suivant une mise en demeure, entraîne de plein droit la résiliation en cause ; - le contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le lycée est redevable d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une clause pénale de 10% du montant de l'indemnité, et tenu de restituer le matériel loué ; - le lycée a manqué à son obligation contractuelle de règlement des loyers, et malgré une mise en demeure, ce dernier n'a pas régularisé la situation ; cette faute a justifié la résiliation du contrat ; - elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une somme de 27 514,02 euros, décomposée comme suit : - 4 407,60 euros au titre des factures non réglées ; - 264,76 euros au titre des intérêts contractuels de retard ; - 22 952,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. - le lycée étant toujours en possession du matériel loué, elle est fondée à demander au tribunal de l'enjoindre à le restituer au loueur, la société Geodeal, domiciliée à Bondy. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le lycée Marcelin Berthelot, représenté par Me Mokhtar (SELARL D4 Avocats Associés), demande au tribunal de rejeter la requête de la société Viatelease et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel, dès lors que le contrat en cause est entaché de vices d'une particulière gravité relatifs aux conditions dans lesquelles il a donné son consentement : d'une part, le chef d'établissement n'a pas recueilli l'autorisation du conseil d'administration exigée par l'article R. 421-9 du code de l'éducation, et, d'autre part, les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à la signature du contrat n'ont pas été respectées ; - aucune demande n'est présentée sur le terrain quasi-contractuel, mais en tout état de cause, une telle demande serait irrecevable en raison de la présence d'un vice d'une particulière gravité s'agissant des conditions dans lesquelles le lycée a donné son consentement ; - la société requérante n'a effectué aucune diligence pour récupérer le matériel ; - la clause de résiliation prévue à l'article 12 du contrat est illicite dès lors qu'elle prévoit des modalités de calcul de l'indemnité de résiliation qui excèdent le préjudice réellement subi par la société et constitue une libéralité ; elle doit donc être écartée ; - si le litige était réglé sur le terrain contractuel, sans faire application de la clause de résiliation illicite, la société requérante ne serait fondée qu'à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du contrat, et non l'intégralité des loyers restant à échoir ; la société n'apporte aucun élément justifiant de son manque à gagner, qui doit être évalué sur la base de la marge nette ; - la société ne démontre pas avoir été propriétaire du matériel de location et l'avoir acquis pour les besoins du contrat, ni avoir effectué des diligences pour le récupérer à part la demande formulée dans ses courriers de mise en demeure ; le manque à gagner ne peut donc pas prendre en compte le montant des matériels non amortis. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Des pièces demandées au lycée Marcelin Berthelot les 7 et 17 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées les 13 et 19 octobre 2022 et communiquées à la société requérante les 14 et 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique ; - les observations de Me Mokhtar substitué par Me Malik, représentant le lycée Marcelin Berthelot. Vu la note en délibéré présentée par le lycée Marcelin Berthelot, enregistrée le 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 avril 2017, le lycée Marcelin Berthelot à Pantin a conclu avec la société Viatelease un contrat de location de matériel de téléphonie et d'un défibrillateur d'une durée de 21 trimestres (5 années + 1 trimestre), outre la période intercalaire (27 avril-30 juin), expirant donc le 30 septembre 2022. Le matériel a été fourni par la société Stelecom et installé le même jour. Aucun loyer n'ayant été payé par le lycée, la société Viatelease a, par deux courriers recommandés des 5 octobre 2017 et 28 février 2018, mis en demeure l'établissement de payer les factures en souffrance. En l'absence de règlement des loyers dus, par un courrier du 28 mars 2018, la société Viatelease a résilié le contrat en cause sur le fondement des stipulations de l'article 12 des conditions générales de location. Par un courrier du 8 avril 2020, la société Viatelease a adressé une réclamation indemnitaire préalables au lycée, en demandant une indemnisation de 27 514,02 euros au titre des factures impayées et de leurs intérêts de retard, ainsi que de l'indemnité de résiliation prévue par les conditions générales de location. Cette demande a été implicitement rejetée. 2. Par la présente requête, la société Viatelease demande au tribunal de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser une somme totale de 27 514,02 euros au titre de l'indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat conclu le 27 avril 2017, soit 4 407,60 euros au titre des factures non réglées, 264,76 euros au titre des intérêts contractuels de retard et 22 952,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et d'enjoindre au lycée de restituer le matériel à une société tierce, la société Geodal. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la validité du contrat : 3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 4. En l'espèce, en défense, le lycée Marcelin Berthelot invoque deux moyens tenant à l'invalidité du contrat le liant à la société Viatelease de nature, selon lui, à justifier que le litige ne soit pas résolu sur le terrain contractuel. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : " Les () lycées () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; / () 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (). Aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / () 6° Il donne son accord sur : / () d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; / -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement ". 6. Le lycée Marcelin Berthelot se prévaut de l'absence d'autorisation donnée par le conseil d'administration au principal de l'établissement pour conclure le contrat litigieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'éducation. Cette seule circonstance ne peut toutefois, en l'espèce et compte tenu de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, être regardée comme un vice d'une particulière gravité de nature à justifier que soit écartée l'application du contrat, dès lors que la société pouvait légitimement supposer que le proviseur pouvait engager juridiquement le lycée et qu'il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des compte-rendu des réunions du conseil d'administration du lycée ayant précédé et suivant la conclusion du contrat en litige, que le conseil d'administration aurait manifesté une quelconque opposition à l'exécution de ce contrat. 7. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 susvisé : " I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : / () 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ; / () ". 8. Il résulte de l'instruction que le montant total HT du marché en litige était inférieur au seuil de 25 000 euros HT, et pouvait donc être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. Le moyen tiré de ce que le marché a été passé en l'absence totale de mise en concurrence, qui au demeurant ne constitue pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, un vice d'une particulière gravité, doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le lycée Marcelin Berthelot en défense, le litige doit être réglé sur le terrain contractuel. En ce qui concerne les droits à indemnités de la société Viatelease : S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée : 10. Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation du cocontractant de l'administration suite à la résiliation du marché peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général. 11. Aux termes de l'article 12.3 du contrat : " En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ". 12. Il résulte de l'article 12.3 du contrat conclu qu'en cas de résiliation anticipée, la société Viatelease a droit, outre au paiement des loyers impayés, à une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une pénalité égale à 10% de son montant. Cette indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le lycée Marcelin Berthelot aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, est manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société Viatelease, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privée, alors que la société requérante ne se prévaut pas de charges particulières ni ne démontre l'impossibilité de récupérer, puis de vendre ou de louer ce matériel. L'application de l'article 12 de ce contrat doit donc être écartée. 13. Il ressort de ses écritures que la requérante s'est exclusivement prévalue, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la clause de résiliation prévue par le contrat. Alors que le lycée défendeur a soulevé, avant la clôture de l'instruction, le moyen tiré de l'illicéité de cette clause, la société requérante n'a ni contesté ce moyen de défense ni présenté de demande subsidiaire tendant à l'indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les conclusions de la société Viatelease tendant au versement d'une indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat en litige ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des loyers échus avant la date de résiliation : 14. La société Viatelease a droit au paiement des loyers dus pour la période courant de la conclusion du contrat, le 27 avril 2017, jusqu'au 28 mars 2018, date de sa résiliation. Le montant total des loyers dus, non contesté en défense, s'élève à la somme demandée de 4 407,60 de euros TTC. S'agissant des intérêts de retard contractuels et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 15. La société a droit au paiement de la somme de 264,76 € euros au titre des intérêts moratoires contractuels (à un taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal) et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des quatre factures impayées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article 16 du contrat en litige : " Quelle que soit la cause de restitution, l'équipement devra être () rendu au lieu () et à la date indiquée par le loueur, en bon état d'entretien et de fonctionnement () ". 17. La société requérante demande au tribunal d'enjoindre au lycée de restituer le matériel loué au loueur, " à savoir la société Geodal Sarl domiciliée 3, avenue Max Dormoy à 93140 Bondy ". Si les conditions générales de location prévoient qu'il appartient au lycée de restituer le matériel loué au loueur en cas de résiliation, la société Geodal, tiers au contrat en l'état de l'instruction, n'a pas cette qualité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la société Viatelease, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que le lycée Marcelin Berthelot demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Le lycée Marcelin Berthelot versera à la société Viatelease une somme de 4 672,36 euros TTC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le lycée Marcelin Berthelot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Viatelease et au lycée Marcelin Berthelot. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé M. A La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 mai 2022
DCA_21MA02626_20220505TA936 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008836_20221206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008836_20221206