CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA02691_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par jugement n° 1904565 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2021 et 14 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Orta, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 26 novembre 2018 est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ne peut lui être reproché un comportement de nature à faire craindre une utilisation dangereuse des armes ; - le droit à la présomption d'innocence a été méconnu. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2021 et 17 septembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, par lettre du 26 juillet 2018, détenir dix fusils de chasse, armes de catégorie C. Par un courrier du 30 octobre 2018, M. A a été informé de l'intention du préfet de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. L'intéressé a présenté ses observations écrites le 6 novembre 2018. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 26 novembre 2018. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. L'arrêté attaqué fait mention, notamment, des dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il précise que l'enquête administrative diligentée a fait apparaître que M. A s'était signalé pour un certain nombre de faits, lesquels ont été listés, laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour l'intéressé ou pour autrui. Il comporte ainsi, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 novembre 2018 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Enfin, en vertu de l'article R. 312-67 dudit code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 5. M. A fait valoir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Toutefois, il est constant que, par un courrier du 30 octobre 2018, M. A a été informé de l'intention du préfet de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et qu'il a présenté ses observations écrites le 6 novembre 2018. Dès lors, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure a été respectée. En outre, si l'appelant fait état de ce que l'enquête administrative et les pièces sur lesquelles se fonde la décision ne lui auraient pas été intégralement communiquées à la suite de la demande de son conseil en date du 7 décembre 2018, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur un rapport administratif établi le 23 octobre 2018 par la gendarmerie nationale des Mées et, plus précisément, sur la circonstance que M. A a été mis en cause dans diverses procédures pour escroquerie et port ou détention d'armes prohibées en 2005, délits routiers les 17 février 2012 et 4 mars 2013, harcèlement de personne ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du 1er avril 2015 au 3 août 2015 et abus de confiance du 16 au 19 avril 2016. Il ressort par ailleurs du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci a été condamné le 7 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Gap pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 25 avril 2012 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Dans sa lettre du 6 novembre 2018, M. A n'a pas contesté être à l'origine de ces différents faits mais a simplement précisé qu'ils avaient déjà été sanctionnés. Au regard de la nature et du caractère itératif de comportements susceptibles d'être dangereux pour l'intéressé ou autrui, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a, en prenant l'arrêté litigieux, et en dépit des diverses attestations produites par M. A, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, méconnu le principe de la présomption d'innocence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2018. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02691_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DCA_21MA02691_20221107
Données disponibles
- Texte intégral