CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA03201_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une année et d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement au fichier SIS de cette interdiction et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Par une ordonnance n° 2103259 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) de réformer cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - à titre principal, l'ordonnance est irrégulière dès lors que la magistrate désignée s'est trompée en retenant, comme date de notification de l'arrêté qu'elle contestait, la date du 25 mai 2021 en lieu et place du 28 et en a déduit à tort que sa demande était tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'arrêté du 21 mai 2021 est insuffisamment motivé ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit, une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale. Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 5 mai 1967, déboutée du droit d'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 21 mai 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A fait régulièrement appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence et auquel renvoient les dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. 6. Enfin, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'a retenu la magistrate désignée et ce qu'avait indiqué initialement Mme A dans sa demande, la date de notification de l'arrêté du 21 mai 2021 n'est pas le 25 mai 2021 mais le 28, de sorte que sa demande enregistrée le 9 juin 2021 est intervenue avant l'expiration du délai de quinze jours qui était imparti. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande. Cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée. 8. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue sur la demande de Mme A. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2103259 rendue le 12 juillet 2021 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Le dossier est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A. Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03201_20221031
TA641 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_21MA03201_20221031
Données disponibles
- Texte intégral