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TA64 · CHAMBRE 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2103259_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 15 décembre 2022 et le 17 octobre 2023, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées et France nature environnement (FNE) Hautes-Pyrénées, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision de non opposition du préfet des Hautes-Pyrénées à la demande de travaux urgents, présentée au titre des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement, par le syndicat mixte de gestion de l'Adour, le 18 octobre 2021, à réaliser sur le cours d'eau de l'Adour, au niveau de la commune de Vic-en-Bigorre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en demeure ce syndicat de régulariser les conditions de réalisation de ces travaux et de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une demande d'autorisation environnementale, au titre de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 044 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison du temps de travail qu'a représenté la rédaction de la requête, ainsi que des frais de reprographie et d'affranchissement. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable, en tant qu'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et la décision en litige portant atteinte aux intérêts que les associations entendent protéger, expressément visés dans leurs statuts ; en outre, la demande de travaux a été déposée le 18 octobre 2021 pour des travaux devant démarrer le jour même, de sorte que la requête, enregistrée le 13 décembre 2021, n'est pas tardive ; - la décision de non-opposition, révélée par le commencement des travaux, méconnaît les dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement, en n'étant pas formalisée et en ne comportant ainsi aucune motivation pourtant spécifique à cette procédure limitée aux travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat présentant un caractère d'urgence, tandis que les conditions strictes de cet article ne sont en l'espèce nullement remplies. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le syndicat mixte Adour Amont (SMAA) détient la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) de la loi du 27 janvier 2014 dite " loi MAPAM " et, à ce titre, il est chargé de l'aménagement du bassin hydrographique, de l'entretien et de l'aménagement des cours d'eau, de la défense contre les inondations, la protection et la restauration des sites, des systèmes aquatiques et des zones humides ; - les travaux projetés mentionnés dans la fiche dite " synthétique d'information de travaux d'urgence en cours d'eau ", et les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont détaillées et il est justifié du danger grave et immédiat que ces travaux sont censés prévenir ; ils entraient dans le champ de la procédure dérogatoire prévue par l'article R. 214-44 de ce code et le préfet n'a pas estimé nécessaire de formuler des prescriptions complémentaires à l'opération envisagée ; - les travaux ont été réalisés du 18 octobre au 5 novembre 2021 et le compte-rendu d'exécution de ces travaux urgents a été produit par le SMAA le 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte Adour Amont (SMAA) a déposé auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées chargés de la police de l'eau, par un courrier électronique du 18 octobre 2021, une déclaration de " travaux en urgence pour la mise en sécurité de la berge érodée entre la rivière Adour et le plan d'eau d'extraction de la gravière de Vic-en-Bigorre " accompagnée du document prévu à cet effet, intitulé " fiche synthétique d'information de travaux d'urgence en cours d'eau ", renseigné par le syndicat afin de décrire l'emplacement des travaux prévus, leur nature et de justifier de l'urgence à les réaliser. Par la présente requête, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées et FNE Hautes-Pyrénées, demandent l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 214-44 du même code : " Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé./ Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L.211-1. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la fiche synthétique d'information de travaux d'urgence en cours d'eau, renseignée par le syndicat mixte Adour Amont, laquelle comprend également des photographies aériennes, que la gravière de Vic-en-Bigorre encore en activité, permet d'extraire des matériaux graveleux dans le lit majeur de l'Adour, et qu'en amont immédiat du plan d'eau principal du site d'extraction, l'Adour dessine un méandre très prononcé. Il est précisé dans cette fiche que " lors de la crue de décembre 2019, le bras secondaire en rive droite permettant de dissiper les flux en hautes eaux et de limiter le risque de capture du plan d'eau a été complètement déconnecté par l'amont. Une forte érosion de la berge séparant le lit de l'Adour et le plan d'eau s'est alors produite mettant à jour une conduite de gaz (déplacée depuis par GRDF) et augmentant considérablement le risque de capture du lac (bande de terre restante de moins de 30 m). Lors des crues de l'Adour pourtant faible de l'hiver 2020/2021 ainsi que les montées d'eau printanières cette année ont accentuées le phénomène d'érosion rapprochant d'autant plus l'Adour du plan d'eau ". 4. Il résulte également de l'instruction que les travaux envisagés consistent, d'une part, en des travaux de protection de la berge en génie civil, principalement par enrochement, depuis la berge située en rive droite, après un décaissement et une mise en assec de la zone de travaux, clairement identifiée par une photographie aérienne et un schéma ainsi que, d'autre part, en la création d'un chenal secondaire, la fiche synthétique précisant qu'une visite sur place des services de l'Office français de la biodiversité (OFB) et de la direction départementale des Hautes-Pyrénées a permis d'identifier le tracé du bras secondaire et de mesurer le faible impact des travaux ainsi que de déterminer les mesures d'évitement et de réduction de ces impacts, tandis que les conditions de réalisation de ces travaux de terrassement, prévus sur deux jours, sont également détaillés. En outre, pour justifier de l'urgence à réaliser lesdits travaux, l'érosion de la rive est décrite comme très active, la saison des crues s'apprêtant à débuter en raison des pluies hivernales dès le mois de novembre, tandis que la crainte de l'apparition d'une " brèche importante entre la berge de la rivière et le plan d'eau " de la gravière, fondée sur l'ampleur de l'érosion provoquée par la crue de 2019, ainsi que les conséquences graves qui découleraient de cette destruction de la berge située entre l'Adour et ce plan d'eau, dont il résulte de l'instruction qu'elle est étroite (moins de 40 mètres), sont également développés (propagation de la crue incontrôlée sur la route départementale, érosion régressive du plan d'eau et déséquilibre du transport solide, risque de déstabilisation des ouvrages en berge en raison des érosions latérales.). Enfin, les impacts environnemental, économique et de sécurité publique, de ce risque de destruction de la berge, sont décrits. 5. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, au vu de l'ensemble des informations transmises par le syndicat mixte Adour Amont aux services compétents, les travaux entrepris en urgence à partir du 18 octobre 2021 et jusqu'au 5 novembre 2021, tendaient à prévenir un danger clairement identifié, suffisamment grave et immédiat, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une application irrégulière du régime dérogatoire prévu par ces dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes, non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par les associations France nature environnement Midi-Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié aux associations France nature environnement Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, au syndicat mixte Adour Amont et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La présidente-rapporteure, S. PERDUL'assesseure, C. FOULON La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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