CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA03340_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F et Mme G E épouse F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de A délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de A délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de A situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 5 août 2021 sous le n° 21MA03340, et un mémoire du 3 septembre 2021, M. F et Mme E épouse F, représentés par Me Ahmed, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de A délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de A délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer A situation, et de A délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - ils résident de façon habituelle sur le territoire français ; l'absence du territoire de courte durée n'affecte pas la durée de la résidence habituelle ; - le centre de leurs intérêts familiaux est en France ; ils justifient d'une bonne intégration en France ; - la décision attaquée porte atteinte aux intérêts de leurs enfants et a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une ordonnance en date du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 5 août 2021 sous le n° 21MA03349, et un mémoire du 3 septembre 2021, M. F et Mme E épouse F, représentés par Me Ahmed, demandent à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de A délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer A situation, et de A délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables et soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 21MA03340. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne justifient pas que les décisions attaquées auraient des conséquences difficilement réparables et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E épouse F, ressortissants marocains nés respectivement en 1979 et 1984, ont sollicité le 23 septembre 2020 A admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des décisions en date du 26 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F et Mme E épouse F relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Par les deux requêtes susvisées, M. F et Mme E épouse F sollicitent l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA03340 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans les arrêtés du 26 février 2021, a considéré que les intéressés ne faisaient valoir ni motif exceptionnel ni considération humanitaire qui justifieraient A régularisation, et s'est ainsi prononcé sur A admission exceptionnelle au séjour. M. et Mme F, qui sont mariés et parents de trois enfants, allèguent être entrés en France en 2009. Ils versent au dossier des pièces nombreuses et variées attestant de A présence habituelle en France depuis 2010, notamment des pièces médicales, des feuilles de soins, des factures, des documents administratifs et des documents scolaires relatifs à leurs enfants. A fils H, né en 2007, a été scolarisé à Marseille depuis l'année scolaire 2010/2011. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. F est retourné au Maroc en 2012 et 2014, il ne conteste pas l'affirmation de ce dernier selon laquelle ces séjours étaient de courte durée. Ces courts séjours ne remettent pas en cause la résidence habituelle de M. F en France en 2012 et 2014, attestée par les autres pièces du dossier. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. et Mme F ont obtenu un titre de séjour en Espagne en 2020, cette circonstance ne remet pas en cause A résidence habituelle en France, établie par les autres pièces du dossier. Les requérants ont trois enfants, H, C et B, nés respectivement les 8 mai 2007, 30 octobre 2012 et 6 février 2018. Ils produisent des certificats de scolarité, bulletins de notes et des attestations d'assurance scolaire. Par suite, M. et Mme F justifient de A présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, avant de se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme F, de saisir pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en omettant de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une irrégularité de nature à priver M. et Mme F d'une garantie substantielle et à entraîner, dès lors, l'annulation des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. et Mme F un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Au regard des motifs pour lesquels il est prononcé, le présent arrêt, qui annule les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2021 pour vice de procédure, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, réexamine la situation de M. et Mme F et A délivre dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de le lui enjoindre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F. Sur la requête n° 21MA03349 : 9. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA03349, sont donc devenues sans objet. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et aux fins d'injonction présentées dans la requête n° 21MA03349. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA03349 est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103098, 2103099 du 9 juillet 2021 est annulé.Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer la situation de M. F et de Mme E épouse F, et de A délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'État versera à M. F et Mme E épouse F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA03340 est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D F, à Mme G E épouse F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. I Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022. 2N° 21MA03340 - 21MA03349
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03340_20220404
TA3815 mai 2024
DTA_2103098_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2022
Référence
DCA_21MA03340_20220404