CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21MA03358_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910577 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A, représenté par Me Binisti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté le délai de deux mois imparti par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales pour répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications qu'il a reçue le 20 mai 2015 ; - c'est à tort que l'administration a regardé les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires comme des revenus d'origine indéterminée ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Binisti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. M. A fait appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a ainsi été assujetti, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés () ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une demande d'éclaircissements ou de justifications reçue par M. A le 20 mai 2015, l'administration a invité l'intéressé à justifier, dans un délai de deux mois, les crédits bancaires inexpliqués correspondant à des dépôts d'espèces réalisés au cours de l'année 2012. M. A a répondu à cette demande par une lettre du 13 juillet 2015. L'administration, estimant que cette réponse était insuffisante, a alors adressé à M. A, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure qu'il a reçue le 22 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour répondre à la demande reçue le 20 mai 2015. Par suite, alors même que la mise en demeure est datée du 17 juillet 2015 et mentionne, par l'effet d'une erreur de plume, que la demande d'éclaircissements ou de justifications a été reçue le 12 mai 2015, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le délai de deux mois imparti par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales pour répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient à M. A, régulièrement taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses. 5. L'administration a taxé d'office treize versements en espèces sur les comptes bancaires de M. A, opérés entre le 16 janvier et le 27 novembre 2012, pour un montant total de 58 950 euros. Le requérant soutient que ces sommes correspondent aux recettes de l'activité d'import-export qu'il exerce à titre individuel en Egypte. Toutefois, s'il produit des certificats ainsi que des relevés d'opérations financières attestant de l'existence de cette activité, ainsi que trois déclarations en douane d'argent liquide, datées du 28 août 2011, du 30 mars et du 11 août 2012, et portant sur des montants respectifs de 25 000, 32 500 et 22 000 euros, ces documents, à défaut de concordance entre les dates et les montants des transferts, ne suffisent pas à démontrer que les treize dépôts d'espèces d'un montant variant entre 1 600 et 30 000 euros correspondraient à une fraction des recettes de l'activité du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 7. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait état des nombreux dépôts d'espèces sur les comptes bancaires du requérant, sans qu'aucune justification sérieuse de la nature de ces sommes n'ait été apportée, et du montant particulièrement important de ces sommes, qui représentent plus du triple des revenus déclarés par l'intéressé. Par suite, elle justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA03358_20230713
TA4413 juillet 2023
DTA_1910577_20230713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21MA03358_20230713
Données disponibles
- Texte intégral