TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1910577_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2020 et 21 décembre 2022, M. D B saisit le tribunal à la suite de la notification de la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient qu'il n'a pas commis de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est un ressortissant algérien qui est né le 20 décembre 1951. Le 23 avril 2018, il a présenté, auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Par une décision du 28 décembre 2018, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande au motif, opposé sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, que l'intéressé n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France dès lors que son épouse réside en Algérie. Le 3 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours que M. B était tenu de former, dès lors qu'il a contesté cette décision préfectorale, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de réintégration. Le ministre de l'intérieur a cependant substitué à la décision d'irrecevabilité opposée par le préfet de Seine-Saint-Denis une décision de rejet de la demande de réintégration. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ministérielle qui s'est substituée à celle du préfet. 2. Pour rejeter la demande de réintégration présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé qu'à l'appui de cette demande du 23 avril 2018, il a déclaré que Mme C A, compatriote qu'il a épousée le 21 mai 2016, résidait en Algérie, en joignant une attestation de cette dernière, datée du 15 février 2018, indiquant qu'elle résidait bien dans ce pays et y travaillait, alors que, dans le recours qu'il a formé contre la décision préfectorale, il a précisé que son épouse résidait en France depuis le 8 juin 2015. Le ministre de l'intérieur a ainsi estimé que les déclarations de M. B comportaient des "contradictions témoign[a]nt d'une volonté de dissimuler [sa] situation familiale". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration au ressortissant étranger qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables relatif au comportement de l'intéressé. Les fausses déclarations effectuées par l'auteur de la demande en ce qui concerne la composition de sa famille dans le cadre de l'instruction de sa situation sont au nombre des éléments que le ministre de l'intérieur peut prendre en compte à ce titre. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B réside, de manière irrégulière, en France depuis le 8 juin 2015. Leur mariage, qui a été célébré dans ce pays, est postérieur à cette entrée en France puisqu'il remonte au 21 mai 2016. A la date à laquelle a été établie l'attestation de l'épouse, produite à l'appui de la demande de réintégration, indiquant qu'elle résidait et travaillait en Algérie, celle-ci se trouvait en France. M. B soutient qu'elle avait cependant, à cette même date, l'intention de rentrer en Algérie pour ne revenir en France qu'une fois qu'il aurait acquis la nationalité française, mais que des circonstances l'ont contraintes de rester en France. Il fait état de son propre état de santé et de celui de sa mère qui auraient rendu nécessaire la présence de son épouse. Toutefois et en tout état de cause, les documents médicaux concernant M. B font état de son hospitalisation à la fin du mois de novembre de l'année 2014 et aucune pièce ne décrit son état de santé permettant d'apprécier la nécessité de la présence auprès de lui de son épouse postérieurement à la date à laquelle elle a établi son attestation. Si M. B produit, concernant l'état de santé de sa mère, un document médical faisant état du caractère indispensable de la présence, aux côtés de cette dernière, de son épouse, cette pièce a été établie le 17 juin 2020, soit plus de deux ans après le renoncement allégué de l'intéressée à retourner en Algérie. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de réintégration de M. B au motif qu'il avait commis de fausses déclarations relatives à la situation de son épouse. 5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, opposée par le ministre de l'intérieur le 3 septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910577_20230713
Données disponibles
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