CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA04024_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2106454 du 31 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. C, représenté par Me Martins, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106454 du 31 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, notamment au regard de son pouvoir discrétionnaire quant à l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande d'annulation en raison de sa tardiveté, méconnaît l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle lui a été notifiée pendant sa garde à vue et qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir exercer son recours effectif de 48 heures ; par conséquent, en rejetant sa requête pour tardiveté, le tribunal administratif de Marseille a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative dès lors qu'il est en France depuis 2008, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour temporaire travailleur étranger saisonnier de trois ans, et que toute sa famille réside en France ; la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit, ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des garanties de représentation dès lors qu'il vit chez ses parents et qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 4 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail pour travailleur étranger agricole pour une durée de quatre mois et qu'il est erroné de dire qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; - compte tenu de la nullité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, c'est à tort que le préfet a pris une interdiction de retour en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte du cadre légal encadrant la régularisation de personnes présentes depuis plus de dix ans sur le territoire français et qui contribuent à l'économie en exerçant une activité professionnelle ; c'est pourquoi il est recevable et bien fondé à solliciter l'obtention d'un titre de séjour ; conformément à la circulaire "Valls" du 28 novembre 2012, dès lors qu'il justifie d'une présence depuis au moins sept ans en France, et qu'il justifie d'un contrat de travail, le préfet doit examiner sa situation au regard des règles de l'admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, né le 5 novembre 1982, relève appel de l'ordonnance n° 2106454 du 31 août 2021 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi. 2. Pour rejeter la demande formulée par M. C, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a considéré que la requête présentée par l'intéressé contre l'arrêté litigieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 juillet 2021, était tardive et, par suite, affectée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 421 5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L ; 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification produit en première instance, que l'arrêté du 15 juillet 2021 a été notifié par voie administrative à M. C le jour même, à 15 h 28, alors qu'il était placé en garde à vue. Il ressort de ce procès-verbal que le dispositif de l'arrêté contesté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de l'intéressé, en présence d'un interprète. Si M. C soutient néanmoins qu'il n'a pas compris la portée exacte de la décision en cause, pas plus que les voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour la contester, il a toutefois signé le procès-verbal de notification, au même titre que l'interprète, sans formuler la moindre observation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est établi que M. C aurait été empêché d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 15 juillet 2021, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire, qu'il avait la faculté de déposer auprès du responsable du local de police où il était gardé à vue, possibilité explicitement mentionnée dans le procès-verbal de notification. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la demande d'annulation au greffe du tribunal administratif de Marseille, le délai de recours de 48 heures dont bénéficiait M. C était expiré, la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué est intervenue en fin de semaine, et que le greffe du tribunal administratif est fermé au public le samedi, étant à cet égard sans incidence sur le droit au recours de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA04024_20230411
TA3819 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_21MA04024_20230411
Données disponibles
- Texte intégral