TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 2×
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106454_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 30 octobre 2023 et 2 avril 2024, la SARL Gavant-Cristall, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appartement a été classé à tort en catégorie 5M alors qu'il relève de la catégorie 6 ; - le coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q de l'annexe III devait être fixé à 1 au lieu de 1,10 ; - le correctif d'ensemble s'élevant à 1,05 en tenant compte du correctif d'ascenseur de 0,05, la surface réelle devrait être de 31 m2 et la surface corrigée de 35 m2 ; - contrairement à ce qu'indique la fiche de calcul, l'appartement ne comprend pas quatre pièces mais seulement trois ; - si la décision de rejet de la réclamation préalable retient uniquement trois pièces, elle tient compte de la présence d'un vide-ordures qui n'existe pas ; - les équivalences superficielles, déterminées conformément au barème prévu par l'article 324 T de l'annexe III, devraient être de 25 et non de 30 comme retenu dans la fiche de calcul, compte tenu des éléments suivants : eau (+4), électricité (+2), tout-à-l'égout (+3), 1 douche (+4), 1 lavabo (+3), 1 wc (+3), chauffage (+6) ; - la surface pondérée totale doit ainsi être fixée à 61 m² ; - s'agissant du local de référence, le local n° 109 correspondant à la catégorie 6 peut être retenu, avec un tarif unitaire de 5,79 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 9 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Gavant-Cristall est propriétaire d'un appartement situé rue Louis le Cardonnel à Grenoble à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par une réclamation du 26 octobre 2020, elle a contesté la valeur locative de son bien et sollicité le dégrèvement correspondant. S'étant vue opposer une décision de rejet le 28 juillet 2021, elle demande la décharge de l'imposition en cause. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". Le I de l'article 324 G de l'annexe III au code dispose que la classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. L'article 324 H de la même annexe prévoit une nomenclature-type comportant huit catégories pour établir la classification communale des locaux d'habitation. 3. La SARL Gavant-Cristall conteste le classement de son appartement en catégorie 5M et soutient qu'il devrait être classé en catégorie 6. 4. Selon la classification communale des locaux de la commune de Grenoble inscrite au procès-verbal des opérations de révision, les caractéristiques relatives à la catégorie 5M pour les immeubles collectifs sont, s'agissant de l'aspect architectural de l'immeuble, une construction d'aspect ordinaire, s'agissant de la nature et de la qualité des matériaux mis en œuvre, l'utilisation de matériaux d'assez bonne qualité, s'agissant de la conception générale des locaux, la présence d'une salle de séjour, d'autres pièces de dimension plus réduites et des dégagements réduits, enfin, s'agissant des équipements usuels, la présence d'une salle d'eau et, dans les immeubles récents, d'une baignoire ou douche. Pour la catégorie 6, les caractéristiques sont, s'agissant de l'aspect architectural de l'immeuble, des façades simples et une construction très ordinaire, s'agissant de la nature et de la qualité des matériaux mis en œuvre, l'utilisation de matériaux ordinaires assurant une assez bonne habitabilité, s'agissant de la conception générale des locaux, une conception très simple avec des pièces et dégagements de faible dimension, surtout dans les constructions récentes, enfin, s'agissant des équipements usuels, la présence habituelle d'une salle d'eau dans les immeubles récents et de wc particuliers. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration H2 produite par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en défense, que le logement en litige dispose d'une surface de 31 m2, comprend une salle à manger, une cuisine de moins de 9 m2, une salle d'eau et une annexe. L'appartement dispose des éléments de confort usuels tels que l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, ainsi que d'un wc, d'un lavabo et d'une douche. La photographie produite à l'instance témoigne en outre d'une construction d'aspect ordinaire. A l'inverse, la SARL Gavant-Cristall ne produit aucune pièce ni ne fournit aucune indication précise et circonstanciée à l'appui de sa contestation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le classement en catégorie 5M serait erroné. Le moyen tiré ce que pourrait être retenu comme local de référence le local n° 109 correspondant à la catégorie 6 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes du I de l'article 324 L de l'annexe III : " Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ". Aux termes du I de l'article 324 T : " La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ; / Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; / Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; / Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus): / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés. / Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; / W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; / Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; / Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés ; / Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. ". 7. D'une part, si la société requérante fait valoir que la fiche d'évaluation de son bien indique quatre pièces alors que l'appartement n'en comprend que trois, l'administration objecte à juste titre en défense que le nombre de pièces n'a d'incidence que sur le calcul des équivalences superficielles prévues à l'article 324 T de l'annexe III pour la prise en compte du chauffage centrale, les autres coefficients s'appliquant à la surface réelle des locaux indépendamment du nombre de pièce. Or il résulte de l'instruction, notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable et de la fiche d'évaluation du bien, que les équivalences superficielles ont été déterminées sur la base de trois pièces, ce que la société requérante ne conteste pas dans ses écritures. Dès lors, le moyen tiré de ce que le local ne comprend que trois pièces au lieu de quatre est sans incidence. 8. D'autre part, la SARL Gavant-Cristall soutient que l'administration aurait retenu à tort la présence d'un vide-ordures et d'une installation au gaz qui n'existeraient pas, de sorte que le coefficient correctif devrait être fixé à 25 et non à 30. Toutefois, alors que ces éléments de confort, retenus par l'administration, sont issus de la déclaration H2 qu'elle a elle-même souscrite, les photographies qu'elle produit à l'instance, non datées, ainsi que l'attestation du syndic de copropriété, établie le 29 mars 2024, ne permettent pas de démontrer que ces équipements faisaient défaut au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, en vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,10 correspond à un état d'entretien " Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations " et celui de 1 à " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ". 10. Si la SARL Gavant-Cristall soutient que le coefficient d'entretien devant être appliqué est celui de 1 au lieu de 1,10, elle ne fait là aussi valoir aucun élément à l'appui de sa prétention alors que la photographie produite à l'instance par l'administration fiscale, qui est la seule pièce soumise à cet égard au tribunal, montre un immeuble dont l'apparence est en assez bon état. Par suite, à défaut d'autres éléments, elle n'est pas fondée à demander que le coefficient d'entretien soit ramené à 1 ni à un niveau inférieur. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge de la SARL Gavant-Cristall ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SARL Gavant-Cristall et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL Gavant-Cristall est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gavant-Cristall et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106454
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106454_20240419
Données disponibles
- Texte intégral