CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02592_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106454-2106455 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 22NC02592, M. A, représenté par Me Olszakowki, demande à la cour : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2021 en ce qui le concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 pris à son encontre ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 22NC02593, Mme A, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2021 en ce qui la concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 pris à son encontre. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par M. A dans sa requête enregistrée sous le numéro 22NC02592. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants macédoniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 27 décembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. Par un courrier reçu en préfecture le 18 janvier 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 9 septembre 2021, le Préfet de la Moselle lui a opposé un refus, a fait obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (). " 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser de délivrer à M A le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est approprié l'avis émis le 4 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A produit, outre les ordonnances déjà versées au dossier de première instance, un certificat établi par l'hôpital de Skopje indiquant que l'intéressé a été hospitalisé du 6 février au 31 mars 2017 pour un syndrome dépressif ainsi qu'un certificat de son médecin traitant confirmant qu'il souffre de troubles psychiatriques chroniques. Ce dernier certificat précise par ailleurs que M. A est traité par rispéridone, zopiclone et paroxétine. M. A ne produisant aucun autre document de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier de ces médicaments en Macédoine, il n'est pas fondé, pas plus que son épouse, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des faits en considérant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. A soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le dossier de M. A ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis, que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-22NC02593
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02592_20221229
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