CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02336_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois de novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Par un jugement n° 2106454 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois de novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu son office en statuant sur un seul moyen, sans se prononcer sur les moyens de fond alors que ceux-ci auraient permis de mieux traiter le litige, en méconnaissance de la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2018, Société Eden, 409678 ; - la décision contestée du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation ; - elle méconnaît les dispositions applicables dès lors que sa situation lui permet de bénéficier du fonds de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1er décembre 2009 et dont le siège social se trouve à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Elle a sollicité le versement d'une aide au titre du fonds de solidarité dont elle a bénéficié au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020. Dans le cadre du contrôle a posteriori du versement de ces aides par l'administration, il lui a été demandé de fournir les justificatifs des chiffres d'affaires mensuels de référence indiqués dans les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité que Mme A avait faites. Une " notification des conclusions du contrôle " lui a été adressée le 9 septembre 2021 lui indiquant qu'elle avait perçu à tort un montant de 5 500 euros et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre. Mme A fait appel du jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette " notification " du 9 septembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme A au motif que l'acte qu'elle entend contester est dépourvu de caractère décisoire, qu'il ne lui fait pas grief et que sa requête est donc irrecevable. Contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal administratif n'a ainsi pas annulé la " notification " contestée du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et elle ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait méconnu son office en retenant, pour procéder à cette prétendue annulation, un moyen qui ne permettait pas de régler le litige de la manière la plus satisfaisante. Ainsi, devant le juge d'appel, Mme A ne conteste aucunement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance. Par suite, les moyens qu'elle soulève selon lesquels la " notification " du 9 septembre 2021 serait illégale sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02336
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CAA3120 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02336_20231020
Données disponibles
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