CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA04130_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102807 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA04130 le 15 octobre 2021, M. A, représenté par Me Carrez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de 1 000 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-1 II du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation familiale. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA04520 les 24 novembre 2021 et 4 février 2022, M. A, représenté par Me Carrez, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Il fait valoir que : - l'exécution des décisions en litige risque d'entrainer pour lui des conséquences difficilement réparables ; - il invoque des moyens sérieux d'annulation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les affaires enregistrées sous les n° 21MA04130 et 21MA04520 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 août 2002, a été titulaire d'un permis de séjour italien pour motif familial valable du 10 juin 2017 eu 24 juin 2018. M. A a résidé en Italie avec son père avant d'entrer en France le 10 septembre 2018. Résidant ensuite en France avec son père titulaire d'un titre de résident, il a été mis en possession d'un titre de circulation. A la date de la décision, M. A résidait habituellement en France depuis deux ans et demi. Il ressort également des pièces produites qu'il est scolarisé depuis son entrée en France et établit son assiduité ainsi que ses résultats encourageants qui lui ont permis de progresser dans ses études. M. A indique vouloir s'inscrire à l'université à la fin de l'année scolaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2102807 du 24 septembre 2021, les conclusions de la requête n° 21MA04520 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA04520 de M. A. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2021 est annulé. Article 3 : L'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Quenette, premier conseiller, - Mme Baizet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. 2, 21MA04520 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA04130_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21MA04130_20220407