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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102807_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 26 septembre 2022 et le 28 février 2023 (non communiqué), M. E D, Mme C B et M. A B, représentés par Me Gros, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Victor-la-Rivière, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire au groupement foncier agricole (GFA) Estivaux pour la construction d'une stabulation avec fromagerie, séchage en grange et hangar à matériel, sur un terrain situé lieu-dit Roche Romaine.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor-la-Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils justifient de leur qualité de propriétaires et d'un intérêt pour agir suffisant en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis de construire incomplet ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet comporte un risque d'atteinte à la salubrité publique ;
- il méconnaît l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental qui impose une règle de distance entre le projet de construction et le cours d'eau situé à proximité ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte que le projet porte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 12 janvier 2023, le GFA Estivaux, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de pièce justifiant le caractère régulier de la détention du bien de Mme C B et M. A B et du défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 2 avril 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 26 septembre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gros, pour les requérants, de M. F, représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Goutille, représentant le GFA Estivaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de la commune de Saint-Victor-la-Rivière, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire au groupement foncier agricole (GFA) Estivaux pour la construction d'une stabulation avec fromagerie, séchage en grange et hangar à matériel sur un terrain situé lieu-dit Roche Romaine, sur le territoire de cette même commune. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Enfin, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoit : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de constater l'implantation du projet sur le territoire de la commune, ni la hauteur du bâtiment et l'implantation des panneaux solaires. Ils soutiennent également que le dossier est incomplet en l'absence d'éléments sur l'insertion paysagère, sur l'aménagement du terrain et sur les façades du bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire, que celui-ci inclut, notamment, une notice comprenant une description du terrain, du projet et des matériaux utilisés, des plans des façades est, ouest, sud et nord, un plan en coupe côté, un plan de masse de la construction à édifier, des documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ainsi qu'un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune. Les requérants ne sont, ainsi, pas fondés à soutenir que le dossier comporterait des omissions qui ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
6. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
7. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le terrain d'implantation du projet est traversé par un cours d'eau, dénommé " ruisseau du Treuil ", et que la construction envisagée comporterait un risque de pollution des eaux en raison de ce que ledit projet prévoit une fosse sous caillebottis extérieure, sans que soient données des explications sur " la prise en charge du lisier ", ce moyen est toutefois dépourvu de précisions permettant d'apprécier l'existence d'un risque relatif à la salubrité publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fosse à lisier et la partie du bâtiment destinée à l'élevage sont situées au niveau du bâtiment le plus éloigné du cours d'eau. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ".
9. Le premier mémoire en défense a été enregistré le 18 janvier 2022 et a été communiqué aux requérants le 20 janvier 2022 au moyen de l'application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 26 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
11. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante au sein du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, sur le territoire de la commune de Saint-Victor-la-Rivière, à proximité du lieu-dit de Roche Romaine, dans un paysage rural composé de bois, de terrains agricoles et de pâturages. Les parcelles concernées par le projet sont entourées, à l'est et à l'ouest de terrains agricoles, au nord d'un terrain agricole qui supporte un bâtiment d'exploitation agricole et au sud de terrains boisés comprenant notamment un bâtiment d'architecture plus traditionnelle sur trois étages. Dans cet environnement, la construction d'un bâtiment destiné à l'activité d'élevage composé d'un toit en tôle comprenant des panneaux photovoltaïques, et des façades en bardage bois n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et du paysage naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais du litige :
14. Les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser au GFA Estivaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D, Mme C B et M. A B est rejetée.
Article 2 : M. E D, Mme C B et M. A B verseront au GFA Estivaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au groupement foncier agricole Estivaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Saint-Victor-la-Rivière.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102807Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022
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DTA_2102807_20220718TA7821 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102807_20240502
Données disponibles
- Texte intégral