TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102807_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 26 avril 2021, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de 10 ans portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît de façon combinée l'article 3 de la directive 2004/38/CE et l'article 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE ou à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'application de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Veillat, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1971, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " valable du 23 juillet 2013 au 27 juillet 2018, a sollicité un renouvellement de ce titre. Seul un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, lui a été remis le 1er octobre 2020. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer le titre sollicité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. M. C n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé au préfet du Val d'Oise de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, comme le permet l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une déclaration de main courante effectuée le 20 décembre 2018 par M. C, que celui-ci est séparé de son épouse et ne vit plus avec elle depuis 2013. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a pu retenir une rupture de la communauté de vie entre les deux époux depuis cette date. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la séparation en 2013 de M. C d'avec son épouse, dont la situation et la statut sur le territoire français sont au demeurant inconnus, M. C avait perdu, au moment de sa demande de renouvellement de titre, le bénéfice du droit au séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de l'article L .121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu lui opposer le refus en litige. 8. En cinquième lieu, M. C, ressortissant tunisien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie à des dispositions relatives aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Au surplus, aucun divorce entre M. C et son épouse n'ayant été prononcé à la date de la décision en litige, celui-ci ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait conservé son droit au séjour en cas de divorce. 9. En septième lieu, M. C ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 16 de la directive 2004/38/CE, qui a été transposée à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C était bénéficiaire, à la date des décisions attaquées, d'un titre de séjour l'autorisant à demeurer sur le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait, en prononçant les décisions en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102807
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102807_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel