CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02796_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 3 mars 2021 et 21 mai 2021 par lesquelles la commune de Chanteloup les Vignes a refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés dans un premier temps, avant de faire droit à cette demande à condition qu'elle en fasse financièrement l'avance.
Par jugement n° 2102807 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande relative à la décision du 3 mars 2021 et a annulé la décision du 21 mai 2021 en tant qu'elle met l'avance des frais de voyage à la charge de Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Carrère, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, depuis le 1er septembre 2015 a formé une demande de congés bonifiés pour la période du 6 juillet 2020 au 24 août 2020 qui a été acceptée par courrier du 13 février 2020 mais dont elle n'a pas fait usage ; une nouvelle demande pour la période du 7 au 24 juillet 2021 a été refusée au motif que son CIMM ne se situait pas dans un département d'outre-mer ; à la suite d'un recours gracieux du 7 avril 2021, il a été fait droit à sa requête ; le tribunal a tout de même annulé cette deuxième décision en tant qu'elle implique l'avance des frais de voyage ;
- en jugeant de la sorte, le tribunal administratif a statué ultra petita et dénaturé la demande de Mme B et son jugement est entaché d'irrégularité ; en effet, la décision du 21 mai 2021 n'avait pas la même portée que celle du 3 mars 2021 et les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne pouvaient être regardées comme dirigées contre la première décision ; par ailleurs Mme B n'a pas contesté les modalités de prise en charge de ses congés bonifiés ;
- enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la prise en charge par les collectivités des frais de déplacements liés aux congés bonifiés sous forme d'avance et non de remboursement ;
La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Verger pour la commune de Chanteloup-les-Vignes ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerçant les fonctions d'agent d'animation dans la commune de Chanteloup-les-Vignes, a présenté une demande de congés bonifiés pour se rendre en Martinique. Par courrier du 13 février 2020 la commune a fait droit à sa demande, en précisant qu'elle devait avancer les frais liés au voyage. Mme B a alors demandé un report du bénéfice de ces congés bonifiés et a formé une nouvelle demande le 26 décembre 2020 à laquelle la commune de Chanteloup-les-Vignes a d'abord opposé un refus par décision du 3 mars 2021 avant de prendre une décision favorable pour lui accorder le bénéfice de ces congés, par décision du 21 mai 2021, à charge pour Mme B d'avancer les frais liés au voyage. Mme B a demandé l'annulation de ces deux décisions et par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 mars 2021 et a annulé celle du 21 mai 2021 en tant qu'elle demande à la requérante d'avancer les frais liés au voyage. La commune de Chanteloup-les-Vignes demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 modifié pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. " Par ailleurs, l'article 5 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, précise que " Les frais de transport sont pris en charge par l'Etat dans les conditions suivantes :/1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l'agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;/2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dont les revenus n'excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget () ". Enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000, rendu applicable aux autres frais que les frais de déplacement temporaires par l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 : " Le paiement des indemnités () est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les personnels civils de la fonction publique territoriale bénéficiant de congés bonifiés doivent être regardés comme percevant le remboursement de leurs frais de transport une fois les déplacements liés au voyage effectués. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles, que la commune de Chanteloup-les-Vignes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 mai 2021 en tant que cette décision prévoit qu'il appartient à Mme B de se faire rembourser une fois les déplacements effectués.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Chanteloup-les-Vignes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation partielle de la décision du 21 mai 2021 de la commune de Chanteloup-les-Vignes, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22VE02796_20231221