TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102807_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 19 juillet 2021 et le 9 août 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". M. B soutient que les conditions d'attribution de la carte sollicitée sont remplies compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'attribution de la carte sollicitée ne sont pas remplies. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2019, M. B a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 23 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 12 mai 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de M. B et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B est caractérisé par des douleurs intenses à la hanche et une perte de " mobilité de sa jambe ". Toutefois sans négliger l'importance des désagréments subis, aucun des éléments médicaux versés au dossier ne permet d'établir que le périmètre de marche de M. B serait inférieur à 200 mètres, alors qu'il est évalué à 2 km par lui-même et le Dr A ou qu'il aurait systématiquement besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. CLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102807
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102807_20220718
Données disponibles
- Texte intégral