TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102807_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2021, 8 avril 2021, 15 avril 2021, 4 juin,14 juin 2021, 3 juillet 2021, 20 juillet 2021, 3 octobre 2022 et 6 octobre 2022, Mme B demande au Tribunal dans ses dernières écritures d'annuler les décisions des 3 mars 2021 et 4 juin 2021 par lesquelles la commune de Chanteloup les Vignes lui a refusé des congés bonifiés dans un premier temps, puis lui a accordé ces congés mais à condition qu'elle en face financièrement l'avance. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions pour obtenir un congé bonifié, étant né à la Guadeloupe et y ayant ses intérêts familiaux ; - il n'existe aucune disposition mettant à la charge d'un agent l'avance du prix du billet d'avion, ce qui, en l'occurrence, représente une somme supérieure à 7.000 euros qu'elle ne peut financer. Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Chanteloup les Vignes le 15 février 2022. Une ordonnance du 22 juin 2022 a clos l'instruction le 30 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Chanteloup les Vignes, représenté par Me Carrère, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par courrier du 11 juillet 2022, elle a accordé le report de période des congés bonifiés de Mme B au 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure public, - les observations de Me Lefébure substituant Me Carrère pour la commune de Chanteloup, - les observations de Mme B. Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2022 et produite par Me Carrère pour la commune de Chanteloup les Vignes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est agent titulaire de la fonction publique territoriale employée comme agent d'animation par la commune de Chanteloup les Vignes. Elle a présenté une demande de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe, d'où elle est native. La commune les lui a octroyés par courrier du 13 février 2020, sous réserve qu'elle avance les frais du voyage. Ne disposant pas de cette somme, Mme B n'est pas partie. Elle a réitéré sa demande pour l'année 2021, mais la commune, par lettre du 3 mars 2021, lui a refusé ces congés au motif qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions. Toutefois, après une entrevue avec le maire le 10 avril 2021, la commune lui a octroyé ces congés par courrier du 21 mai 2021, mais toujours assortis de l'obligation d'avancer le coût du voyage. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Dès lors que la décision du 21 mai 2021 est revenue sur celle du 3 mars 2021 en octroyant le congé bonifié refusé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigée contre cette dernière décision. Mme B doit donc être regardée comme contestant la décision du 21 mai 2021, en ce qu'elle met à sa charge l'avance des frais de voyage. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. " Par ailleurs, l'article 5 du même décret du 1978 susvisé dans sa version applicable, précise que " Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer ". 4. Mme B soutient que la commune a commis une illégalité en mettant à sa charge l'avance du prix du voyage. Elle précise qu'elle ne dispose pas d'une somme de l'ordre de 7.000 euros et qu'une telle obligation revient en fait à lui refuser de partir. 5. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune dispositions législative ou réglementaire que le fonctionnaire bénéficiant d'un congé bonifié doive faire l'avance du prix du voyage et se faire rembourser a posteriori, procédure que le décret de 1978 réserve expressément à d'autres types de congé. Dès lors, en soumettant l'autorisation de congé bonifié à l'avance du prix du voyage, la commune a ajouté une condition aux dispositions alors en vigueur. Pour ce motif, Mme B est fondée à en demander l'annulation. Sur les frais d'instance : 6. Le rejet des conclusions en annulation fait obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Chanteloup les Vignes une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision du 3 mars 2021. Article 2 : La décision de la commune de Chanteloup les Vignes du 21 mai 2021 est annulée en tant qu'elle met l'avance des frais du voyage à la charge de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Chanteloup les Vignes. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 21 octobre 2022. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L . Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102807
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102807_20221021