CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21MA04289_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler. Par un jugement n° 2102051 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Santini, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2021 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2021 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler. Il soutient que : - l’arrêté refusant de l’admettre au séjour méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant d’édicter sa décision alors qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet s’est prononcé ; - il méconnaît l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ; - elle méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 5 novembre 2021 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2022. M. A... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à défaut en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour : 2. En premier lieu, M. A... soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté et que le préfet des Alpes-Maritimes, en conséquence, aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. 3. Pour établir sa domiciliation en France en 2012, M. A... verse au dossier douze quittances de loyer pour un appartement occupé dans le quinzième arrondissement de Paris moyennant un loyer de 583,65 euros. Pour l’année 2013, il verse outre une correspondance de demande d’ouverture d’un compte à la Banque Postale datée du 4 juin 2013, plusieurs relevés bancaires édités les 23 septembre, 23 octobre et 23 décembre 2013 ainsi que diverses factures de l’opérateur SFR, pour une location de « Box SFR » et ouverture d’une ligne téléphonique fixe, datées de janvier 2013, de mai 2013, de septembre 2013 et de novembre 2013 mentionnant une adresse à Le Muy (Var) au cours de la période du 1er janvier au 23 décembre 2013. Cependant, M. A..., verse pour la même année 2013, deux factures EDF libellées à son nom faisant état de la souscription d’un abonnement à la date du 8 janvier 2013 et d’une consommation électrique jusqu’en avril 2013 à une adresse située à Antibes (Alpes-Maritimes), différente de celle donnée à sa banque et à son opérateur de téléphonie, sans fournir d’explications sur les raisons pour lesquelles il aurait disposé de deux logements au cours de la même période. Enfin, il ressort des attestations manuscrites établies en 2018 que certains des résidents de Le Muy dans le Var et même un commerçant y exerçant, ont certifié y avoir rencontré M. A... en 2011 ou en 2012 et le fréquenter depuis. Dans ces conditions, de telles pièces, au contenu contradictoire, ne peuvent être regardées comme établissant de manière probante sa résidence en France au cours des années 2012 et 2013. Par suite, la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée prise le 15 mars 2021 ne peut être regardée comme établie. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A..., ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, ne peut être regardé comme ayant résidé en France au cours des années 2012 et 2013. D’autre part, M. A..., entré pour la première fois en France en 2006 et muni d’un titre de séjour valable du 11 avril 2006 au 10 avril 2007, a fait l’objet d’un rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de française pour rupture de la communauté de vie et d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 22 décembre 2016 validé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 puis confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 février 2018. Enfin, M. A..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée, ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle significative en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a, en tout état de cause, vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. M. A..., ne démontrant ainsi pas avoir établi sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux par la seule production d’attestations stéréotypées rédigées par des proches, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure au sens des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, la triple circonstance qu’il ne constituera pas une charge pour la société française eu égard aux promesses d’embauche dont il bénéficie, qu’il parlerait parfaitement la langue française et qu’il n’aurait jamais troublé l’ordre public, ne pouvant, comme le tribunal l’a retenu à juste titre, être considérée comme un motif exceptionnel ou relevant de considérations humanitaires de nature à lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. En quatrième lieu, si M. A... sollicite à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en se prévalant de plusieurs promesses d’embauche établies en sa faveur, il ne justifie pas avoir présenté une demande d’autorisation de travail auprès des autorités compétentes à l’appui de sa demande de titre de séjour alors que, comme l’a exactement rappelé le tribunal, les stipulations de cet article 3 prévoient que le titre de séjour « salarié » ne peut être délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 3 à 6 ci-dessus que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A... n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 précédent concernant le refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, sa requête d’appel. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 5 mai 2022, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente assesseure, - M.Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
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CAA1312 mai 2022CETTE DÉCISION
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