TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3RadiationCitée 6×
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102051_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 novembre 2023, le présent tribunal administratif, saisi de la requête de Mme A tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 257 700 euros, en réparation des fautes commises par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques qui auraient été à l'origine, notamment, du placement de sa fille, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision en date du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a donné naissance à sa fille, B A, le 29 mars 2007. Une ordonnance de placement provisoire de la jeune B auprès de la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques a été prise, avec effet au 30 avril 2008, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Pau. La mesure de placement provisoire a ensuite été maintenue par une ordonnance du juge des enfants du 28 novembre 2008. Le droit de visite médiatisé de Mme A a été suspendu, à compter du 18 décembre 2008 puis, de nouveau mis en place, pour des visites médiatisées, à compter du 28 mai 2010, élargi ensuite le 25 novembre 2010. Par un jugement du 26 juillet 2013, B a été confiée à l'œuvre de l'Abbé Denis. La mesure de placement de la jeune B a ensuite été levée, par un jugement du juge des enfants du 16 juillet 2014. Mme A a formé un recours contre l'État et contre le département des Pyrénées-Atlantiques devant le juge judiciaire, le 1er juillet 2015, et le TGI de Paris, devenu tribunal judiciaire, saisi, a rejeté sa demande par un jugement du 16 octobre 2017. En appel, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 17 novembre 2020, a notamment annulé ce jugement en raison de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, retenue par le TGI, pour connaître du recours formé contre le département et a considéré que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le département. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 243 500 euros en raison des fautes commises par le service de l'ASE qui ont été, selon elle, à l'origine du placement de sa fille. 2. Par un jugement du 8 novembre 2023, le présent tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision en date du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de Mme A et a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2020 en tant qu'il décline la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action dirigée contre le département des Pyrénées-Atlantiques. Il a, dans ces conditions, nécessairement, renvoyé les parties devant la juridiction judiciaire, mettant ainsi fin à la procédure que la requérante avait introduite devant le tribunal administratif. 3. Par suite, le dossier enregistré sous le n° 2102051 doit être rayé des registres du greffe du tribunal administratif. D É C I D E : Article 1er : Le dossier enregistré sous le n° 2102051 est rayé des registres du greffe du tribunal administratif. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, signé E. PORTES La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102051_20240418