TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102051_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 février 2021 et 12 mai 2022, Mme E N épouse B, M. O B, Mme I B, Mme H B, M. C B, Mme J B, Mme J A, M. F A, Mme M A, Mme G A et Mme K A, représentés par Me Guiorguieff, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative immédiate et l'interdiction temporaire d'habiter de la partie hôtel de l'établissement " Le Muller ", en tant qu'il les concerne, l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel il a ordonné l'évacuation de cet hôtel et le relogement de ses occupants par la collectivité publique, en tant qu'il les concerne et enfin le courrier du 8 décembre 2020 par lequel il leur a communiqué l'identité des personnes évacuées en application de l'arrêté du 2 décembre 2020 et les a informés des indemnités dont ils étaient redevables du fait de la substitution de la collectivité publique, en tant qu'il les concerne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de l'arrêté du 17 novembre 2020 : - il leur a été notifié dans des conditions irrégulières ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; S'agissant de l'arrêté du 2 décembre 2020 : - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où aucun courrier ne leur a été remis concomitamment à la notification de l'arrêté du 17 novembre 2020 ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2020 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'ils ne sont ni le propriétaire ni l'exploitant de l'établissement " Le Muller " ; S'agissant du courrier du 8 décembre 2020 : - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'ils ne sont ni les propriétaires ni les exploitants de l'établissement " Le Muller " ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où aucun des occupants évacués ne justifie de la bonne foi de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 8 décembre 2020 sont irrecevables, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte faisant grief ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre du 20 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'indivision B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait concernée par les arrêtés du préfet de police. Mme B et autres, représentés par Me Guiorguieff, ont présenté des observations sur le moyen d'ordre public, qui ont été enregistrées le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Guiorguieff, représentant Mme B et autres. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de manquements aux règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le préfet de police a, par un arrêté du 17 novembre 2020, prononcé, sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, la fermeture administrative immédiate de la partie hôtel de l'établissement " Le Muller ", situé 11, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris et l'interdiction temporaire de l'habiter. Par un arrêté du 2 décembre 2020, il a ordonné l'évacuation de cette partie hôtel et le relogement de ses occupants par la collectivité publique en vertu de l'article L. 521-3-1 du code précité. Enfin, par un courrier du 8 décembre 2020, le préfet de police a communiqué aux propriétaires du fonds de commerce de cet établissement l'identité des personnes évacuées en application de l'arrêté du 2 décembre 2020 et les a informés des indemnités dont ils étaient redevables du fait de la substitution de la collectivité publique. Par la présente requête, les requérants, qui se présentent comme co-indivisaires du fonds de commerce de l'établissement " Le Muller ", demandent l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020, de l'arrêté du 2 décembre 2020 et du courrier du 8 décembre 2020. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 17 novembre et 2 décembre 2020 : 2. Il ressort du dossier, d'une part, que le préfet de police a, le 8 octobre 2020, adressé, un courrier à MM. L et Arezki B, les informant de son intention de procéder à la fermeture administrative de l'hôtel " Le Muller " qu'ils exploitent et précise qu'ils disposent d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations écrites ou orales. Les destinataires dudit courrier étaient M. L B, titulaire du bail commercial depuis 1974, et son fils, M. D L, à qui son père, M. L B, avait confié, en 1997, l'exploitation de l'hôtel, par un contrat de location-gérance. A la date du 8 décembre 2020, ils étaient tous les deux décédés, M. L B en 2003 et M. D B le 23 septembre 2020. En outre, M. D B avait déclaré sa radiation du registre du commerce et des sociétés et sa cessation d'activité à partir du 23 juillet 2020. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté, que la résiliation du contrat de location-gérance a eu lieu le 2 octobre 2020. Enfin, au vu des pièces du dossier, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire, le 18 octobre 2020, de l'activité de M. D B, et a désigné un mandataire liquidateur. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils sont bien les héritiers co-indivisaires du fonds de commerce qui exploitait l'hôtel le " Muller " et qu'ils ont intérêt pour agir contre les arrêtés en litige. Leurs conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet de police s'agissant du courrier du 8 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Dans le courrier du 8 décembre 2020, le préfet de police informe MM. L et Arezki B de la procédure en cours. Il leur communique notamment l'identité des personnes évacuées en application de l'arrêté du 2 décembre 2020, leur indique les indemnités dont ils sont redevables vis-à-vis des occupants et de la personne morale publique qui aura procédé au relogement et leur annonce que les montants précis leur seront prochainement notifiés par la DRIHL. Ce courrier informatif est dépourvu de caractère décisoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police au motif que ce courrier ne constitue pas une décision, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N épouse B, M. B, Mme B, Mme B, M. B, Mme B, Mme A, M. A, Mme A, Mme A et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E N épouse B, M. O B, Mme I B, Mme H B, M. C B, Mme J B, Mme J A, M. F A, Mme M A, Mme G A et Mme K A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. Beugelmans-LaganeLa présidente, V. HERMANN JAGERLa greffière, S. DICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102051
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102051_20221011
Données disponibles
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