CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA04360_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2104509 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; - il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; toute sa famille proche réside en France ; - le refus de titre de séjour méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée est contraire à la convention des droits de l'enfant signée à New York le 26 avril 1990 ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Par une décision en date du 24 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Point, rapporteur, - et les observations de Me Taguelmint pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cap-verdien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 22 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant de nationalité française, né le 27 mars 2017. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était séparé de la mère de l'enfant et qu'il ne vivait plus avec cette dernière et son fils. M. C soutient toutefois, sans être utilement contredit sur ce point, qu'il a vécu avec sa compagne et son fils jusqu'au mois de novembre 2019. Il verse par ailleurs une attestation de la mère de l'enfant indiquant qu'il a toujours été impliqué dans l'éducation de son fils. Ces affirmations sont corroborées par les nombreuses photographies qu'il verse au dossier et par la facture d'achat du 21 mars 2019. Il résulte en outre de l'instruction que M. C a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 19 novembre 2019, aux fins de fixer les mesures relatives à l'enfant. Il a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et pour la moitié des vacances scolaires. Il a également demandé à ce que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à 70 euros. M. C a comparu en personne à l'audience du juge aux affaires familiales le 15 octobre 2020. La mère de l'enfant, qui a également comparu en personne, ne s'est pas opposée aux demandes de M. C. Par un jugement en date du 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a confié à M. C l'autorité parentale conjointe sur son fils, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé à M. C le droit de visite et d'hébergement qu'il sollicitait. Le juge a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 70 euros, à verser à compter de janvier 2021. M. C, qui avait en novembre 2020 des ressources n'excédant pas 700 euros par mois, justifie avoir versé à la mère de l'enfant une contribution mensuelle comprise entre 50 et 70 euros entre octobre 2020 et février 2021, et un virement de 70 euros daté du 15 avril 2021. Il justifie également avoir personnellement acheté des vêtements pour enfant par une facture datée du 28 avril 2020. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C établit, par les éléments qu'il verse au dossier, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils et que sa présence auprès de ce dernier, notamment dans le cadre de l'exercice de ses droits parentaux, est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, en refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2104509 du 11 octobre 2021 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, réexamine la situation de M. C, ainsi que ce dernier le demande. Il y a lieu de le lui enjoindre. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 8. M. C ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2104509 du 11 octobre 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2022.2N° 21MA04360
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2022
Référence
DCA_21MA04360_20220608