TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2104509_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1910159 du 13 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C... D... A... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A.... Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B... Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ». 2. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1910159 du 13 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l’Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A.... 3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A... le 28 février 2020 un appartement de type T4 situé au 18 avenue Paul Eluard à Bobigny (93000). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2019, au profit du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A..., au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104509_20250317
Données disponibles
- Texte intégral