TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104509_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a obtenu son titre de séjour en 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été refusée par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1985, est entrée en France le 23 décembre 2017. Le 27 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par son mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104509 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104509_20221129