CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA04792_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La SARL Maison Michel a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2105686 du 17 novembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. II. La SARL Maison Michel a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une ordonnance n° 2105687 du 17 novembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, sous le n° 21MA04792, la SARL Maison Michel représentée par Me Layani, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2105686 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai spécial de réclamation expirait le 31 décembre 2018 pour l'exercice 2012 et le 31 décembre 2019 pour les exercices 2013 et 2014, mais du fait de la mise en recouvrement intervenue le 18 juin 2018, le délai général de réclamation expirait le 31 décembre 2020 ; - sa réclamation, déposée le 30 décembre 2020 n'était, par suite, pas tardive ; - elle entend se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-40 du 25 juin 2014 ; - la reconstitution de recettes est radicalement viciée dans son principe. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, sous le n° 21MA04793, la SARL Maison Michel représentée par Me Layani, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2105687 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai spécial de réclamation expirait le 31 décembre 2018 pour l'exercice 2012 et le 31 décembre 2019 pour les exercices 2013 et 2014, mais du fait de la mise en recouvrement intervenue le 18 juin 2018, le délai général de réclamation expirait le 31 décembre 2020 ; - sa réclamation, déposée le 30 décembre 2020 n'était, par suite, pas tardive ; - elle entend se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-40 du 25 juin 2014 ; - la reconstitution de recettes est radicalement viciée dans son principe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Maison Michel qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie, dans deux établissements de Marseille a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre 2012 à 31 décembre 2014, dont sont issus des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel des ordonnances n° 2105686 et 2105687 du 17 novembre 2021, par lesquelles la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardives ses demandes de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 2. Les requêtes n° 21MA047912 et 21MA04793 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille : 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " Enfin, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant des impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Ce délai spécial ne se substitue pas purement et simplement au délai général de l'article R. 196-1 du même livre celui-ci pouvant toujours être invoqué, au titre de ces impositions supplémentaires, lorsqu'il vient à expiration postérieurement au délai spécial de réclamation. 4. Il résulte de l'instruction que les redressements ayant été notifiés le 21 décembre 2015 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le 25 avril 2016 au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 2013 et 2014, le délai spécial de réclamation dont disposait la société pour contester les impositions expirait le 31 décembre 2018 pour l'année 2012 et le 31 décembre 2019 pour les années 2013 et 2014. Toutefois la mise en recouvrement intervenue le 18 juin 2018 a eu pour effet, s'agissant d'impositions supplémentaires, de faire courir le délai général de réclamation jusqu'au 31 décembre 2020. Il en résulte que la réclamation présentée le 28 décembre 2020 par la SARL Maison Michel n'était pas tardive. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la doctrine invoquée pour la première fois en appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter pour irrecevabilité les demandes de la SARL Maison Michel. 5. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens de la SARL Maison Michel devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Il résulte de l'instruction de la SARL Maison Michel ne détenait pas de comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée. Aucun document comptable obligatoire et aucun justificatif de recettes n'ont été présentés en cours de contrôle. Un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé par le vérificateur le 14 octobre 2015 pour l'ensemble de la période en litige. Outre ces graves irrégularités, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 28 février 2017, s'est prononcée dans un sens favorable aux redressements proposés par l'administration fiscale. Enfin, et s'agissant des rappels d'impôts sur les sociétés, la société contribuable n'a pas souscrit ses déclarations de résultats des exercices 2012, 2013 et 2014, dans les trente jours d'une mise en demeure notifiée pour chacune de ces années, en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SARL Maison Michel supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale. 7. Pour reconstituer la comptabilité de la SARL Maison Michel, compte tenu de l'ensemble des irrégularités mentionnées au point précédent et de l'absence d'éléments concrets sur les produits vendus et des prix pratiqués dans les deux établissements exploités par la société, la vérificatrice s'est fondée sur les seules informations obtenues dans le cadre des échanges auprès du représentant de la société au cours de la vérification, et sur les ventes recensées sur cinq jours dans chacun des établissements, au cours du mois de novembre 2015. La reconstitution des a été opérée, dans les deux établissements, et pour les produits transformés, à partir de six produits, les plus vendus, auxquels des coefficients ont été appliqués compte tenu des relevés de prix pratiqués en cours de contrôle. Un taux de perte de 5 % sur les matières premières a été retenu pour la détermination de chaque coefficient de marge, et un abattement de 5 % sur le chiffre d'affaires (à l'exception du chiffre d'affaires poutargues) a été également prévu pour tenir compte de la consommation du personnel, chiffres non contestés par la société contribuable. Le coefficient appliqué pour la reconstitution du chiffre d'affaires global a été déterminé à partir de la moyenne arithmétique des coefficients de marge. Si la méthode de reconstitution ainsi opérée comporte une part d'approximation, celle-ci résulte de l'absence de toute donnée précise de la société contribuable et de la nécessité à laquelle a été confrontée la vérificatrice, d'opérer par voie de constatation sur place des prix et quantités commercialisées. Si la SARL Maison Michel soutient encore que le chiffre d'affaires tiré de la fabrication des six produits, qui porte sur 54 % de ses recettes totales, ne reflèterait pas la réalité de son activité en ce qu'elle comprendrait des produits revendus en l'état, elle ne justifie aucunement de la méthode qu'elle propose à partir du même échantillon représentatif. Si elle conteste enfin le coefficient retenu pour la catégorie " autres produits de fabrication " déterminé ainsi qu'il a été dit par moyenne des autres coefficients, en ce que cette catégorie comprendrait le pain dont la marge est plus élevée, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, et ne démontre pas que les rehaussements des bénéfices taxables issus de la méthode de reconstitution de ses chiffre d'affaires seraient exagérés. 8. Il résulte de tout ce qui a été dit, que la SARL Maison Michel est seulement fondée à demander l'annulation des deux ordonnances attaquées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les ordonnances n° 2105686 et 2105687 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Maison Michel devant le tribunal administratif de Marseille, et le surplus des conclusions de ses requêtes d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maison Michel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. 2, 21MA04793
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21MA04792_20230413
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