TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2105687_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une lettre du 19 mars 2021, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation." et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Mme A a été invitée, par courrier recommandé du 19 mars 2021 reçu le jour même, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Paris, le 18 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2105687_20231005TA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105687_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105687_20240618