CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21MA04864_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en disponibilité d’office du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, d’autre part, d’enjoindre audit préfet de reconnaître sa maladie professionnelle et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de saisir la commission de réforme et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005411 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 ; 2°) d’annuler cette décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 8 juin 2020 ; 3°) d’enjoindre audit préfet de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée du 8 juin 2020 a pour seul et unique fondement le refus de son employeur de faire droit à sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et c’est en tant qu’elle opère ce refus que cette décision du 8 juin 2020 a été déférée devant le juge administratif ; dès lors que cette décision s’analyse ainsi, c’est bien l’absence de consultation des instances liées à ce congé qui doit être contrôlée par ledit juge et non le défaut de consultation de celles prévues pour le placement en disponibilité d’office ; en jugeant que la saisine du « comité médical supérieur en date du 7 août 2019 afin de contester l’avis émis le 12 juin 2019 par le comité médical » avait « suspendu sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie », le tribunal administratif de Marseille a ainsi entaché son jugement d’une erreur de droit concernant la procédure applicable à l’instruction de la demande d’imputabilité qu’elle a présentée ; en pratique, la saisine du comité médical supérieur ne saurait avoir aucun effet suspensif sur sa demande dès lors que cette instance n’a pas à être consultée dans un tel cas de figure ; le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande d’imputabilité au service, cette compétence étant celle de la commission de réforme en vertu des dispositions de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; ces deux instructions, qui relèvent de la compétence de deux instances consultatives différentes, sont donc autonomes et n’ont aucune incidence l’une sur l’autre ; - conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et à celles de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme devait se prononcer sur sa situation ; le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’irrégularité dans la mesure où le placement en disponibilité d’office ne saurait s’analyser autrement en l’espèce que comme un refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - tant l’administration que les premiers juges ont entaché leurs décisions d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien indéniable entre sa maladie et l’exercice de son activité professionnelle ; en répondant à ce moyen au point 4 du jugement attaqué, le juge de première instance a insuffisamment motivé cette décision juridictionnelle. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2022, à 12 heures. Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 25 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu - le jugement n° 1910403 du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 ; - et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Bechelen, substituant Me Michel, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Par une note de service du 29 mai 2018, le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a affecté, à compter du 4 juin 2018, Mme Chemouni, secrétaire administrative de classe normale, occupant jusqu’alors les fonctions de chef du secrétariat du service gestion opérationnelle (SGO) de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, sur le poste de responsable du secrétariat de la cellule de contrôle interne et de maîtrise des risques, au sein de cette même direction. Mais Mme B... a été placée en congés de maladie ordinaire, à compter du 1er juin 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2019 pris notamment au visa d’un avis émis, lors de sa séance tenue le 12 juin 2019, par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme B... en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois puis, il a renouvelé cette position pour six mois supplémentaires, par un arrêté du 9 décembre 2019. Par un courrier du 8 juin 2020, le même préfet a informé Mme B... de ce que le comité médical supérieur, saisi par cette dernière d’une contestation, avait confirmé l’avis du comité médical départemental émis le 12 juin 2019 et qu’elle demeurerait donc en disponibilité d’office du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Mme B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 8 juin 2020 tout en précisant qu’elle défère celle-ci en tant qu’elle porte « refus de son employeur de faire droit à sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ». Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 : D’une part, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés. » Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. Mme B... se borne, sans aucune autre précision, à soutenir que le jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie serait insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision juridictionnelle, et en particulier de son point 4, que les premiers juges, qui, au demeurant, n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par Mme B... à l’appui de ses moyens, ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation devait être écarté. Par suite, le moyen afférent tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. D’autre part, Mme B... soutient que le jugement attaqué serait également entaché d’une irrégularité dès lors que le placement en disponibilité d’office dont elle a fait l’objet ne saurait s’analyser autrement que comme un refus d’octroi de congés d’invalidité temporaire imputable au service. Un tel moyen est toutefois relatif au bien-fondé de cette décision juridictionnelle et non à sa régularité. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu’être écarté. Il s’ensuit que Mme B... n’est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 : D’une part, aux termes de l’article 51 de loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. (…) ». Selon l’article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». L’article 34 de loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. (…) ». Selon l’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. (…) ». Au cas particulier, ainsi qu’il a été déjà dit au point 1 ci-dessus, Mme B... a été placée en congés de maladie ordinaire, à compter du 1er juin 2018. Après avoir constaté la fin de ses droits à de tels congés à compter du 31 mai 2019, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a émis, lors de sa séance du 12 juin 2019, un avis par lequel il s’est prononcé, dans le cadre de ses attributions fixées par les dispositions précitées de l’article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, en faveur d’une inaptitude temporaire à la reprise du travail de l’intéressée et de son placement en disponibilité pour raison de santé, à compter du 1er juin 2019, pour une durée de six mois. Consécutivement à cet avis, par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé l’appelante en position de disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois, puis, par un arrêté du 9 décembre 2019, pris après un nouvel avis émis par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône lors de sa séance du 4 décembre 2019, le représentant de l’Etat a prorogé cette décision de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 mai 2020. Par le courrier litigieux du 8 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’est borné à informer Mme B... que, suite à la confirmation par le comité médical supérieur lors de sa séance du 31 mai 2020 de l’avis émis, lors de sa séance du 12 juin 2019, par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, il avait décidé que sa position administrative consistant en son placement en disponibilité d’office du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 demeurerait inchangée. Une telle décision ne saurait s’analyser comme portant rejet de la demande présentée par Mme B... le 7 août 2019 tendant à ce que l’autorité administrative reconnaisse l’imputabilité au service de sa maladie, et ce, d’autant que l’appelante soutient elle-même que cette demande a été implicitement rejetée et il ressort des pièces du dossier qu’elle a spécifiquement saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours, enregistré au greffe de cette juridiction sous le n° 1910403, tendant à l’annulation de cette décision implicite portant rejet. Mme B... reconnaît, en outre, tant à la page 8 de son mémoire en réplique enregistré devant la juridiction de première instance, qu’à la page 7 de sa requête d’appel que : « Le comité médical ne s’est (…) pas prononcé sur la demande d’imputabilité au service de [s]a maladie (…), cette compétence étant celle de la commission de réforme en vertu des dispositions de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (…). Ces deux instructions, qui relèvent de la compétence de deux instances consultatives différentes, sont donc autonomes et n’ont aucune incidence l’une sur l’autre. » En l’absence, dans le courrier litigieux du 8 juin 2020, de toute décision portant refus de reconnaissance de sa maladie au service, les moyens invoqués par l’appelante tenant à ce que la commission de réforme aurait dû être saisie sur le fondement du 2 de l’article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986, qu’une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service doit être motivée et de l’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 2013 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 septembre 2022
DTA_2005411_20220928CAA1324 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA04864_20230124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_21MA04864_20230124
Données disponibles
- Texte intégral