TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA06 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005411_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005411 le 29 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104052 le 26 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. Holzer, conseiller, - et les observations de Me Ciccolini, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née en 1993, a présenté, le 12 février 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée sous le n°2005411, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Mme A a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2104052, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2005411 et 2104052, introduites par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la requête n°2005411 : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 18 février 2018, sous le couvert d'un visa Schengen de type C, pour y rejoindre son compagnon titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 22 septembre 2024. La requérante justifie, à compter de son arrivée sur le territoire français en février 2018, d'une communauté de vie avec son compagnon en produisant notamment une attestation d'hébergement de ce dernier, des attestations communes de paiement établies par la caisse d'allocations familiales ou encore des contrats d'électricité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante apporte une aide quotidienne à son compagnon, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et pour lequel il est attesté médicalement que son état de santé nécessite la présence d'une tierce-personne à son domicile. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de présumer que l'intéressée aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. En ce qui concerne la requête n°2104052 : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le refus de titre de séjour opposé le 7 juillet 2021 à Mme A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation des décisions attaquées implique uniquement, eu égard aux motifs mentionnés aux points 4 et 6, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N os2005411, 210405
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TA0628 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005411_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2005411_20220928