CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA04934_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100373 du 3 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 26 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1991, a sollicité, le 20 mars 2019, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A est entré régulièrement en France le 1er septembre 2015. Il y a ensuite séjourné et obtenu, au cours de l'année universitaire 2017/2018, un master en droit, économie, gestion à finalité professionnelle mention " management public ". Il a exercé une activité professionnelle comme stagiaire de novembre 2017 à mai 2018, puis en tant que contractuel chargé du support qualité et de la préparation d'audit du 4 au 22 juin 2018. M. A s'est marié, à Marseille, le 24 mars 2018 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'un certificat de résidence mention " commerçant ", délivré le 1er novembre 2018 et renouvelé depuis, avec laquelle il a eu un enfant, né en France en 2019. Il se prévaut de la communauté de vie avec son épouse, qui n'est pas contestée par le préfet. Ces éléments sont de nature à établir que M. A a fixé le centre de sa vie familiale en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 août 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA04934_20221103
TA3013 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_21MA04934_20221103