TA303ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA30 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100373_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 3 juin 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Thétis Management, représentée par Me Kapp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos la 31 décembre 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les charges de sous-traitance, dont le service entend remettre en cause le caractère déductible, satisfont aux conditions posées par le 1 de l'article 39 du code général des impôts ; - en se fondant sur le motif que la société ne justifie pas de l'utilisation de ses ressources internes plutôt que d'un recours à la sous-traitance, l'administration s'immisce dans sa gestion ; - l'administration ne peut lui opposer la circonstance qu'elle n'a pas été formalisé de convention de sous-traitance, alors qu'elle apporte des éléments suffisants pour justifier de la réalité des prestations ; - il en va de même de l'imprécision des factures, alors qu'elle justifie de temps passés et des temps facturés, compatibles avec les autres éléments factuels disponibles ; - les conditions du règlement de ces charges sont dépourvues de conséquence sur leur caractère déductible ; en tout état de cause, leur comptabilisation en contrepartie d'un crédit du compte courant d'associé ne peut à elle seule justifier leur rejet, alors que la parfaite réciprocité des écritures en compte courant constatées par l'EURL Thétis Management, d'une part, et par la société Thétis Africa, d'autre part, atteste de leur réalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Thétis Management et Technologies, qui exerce une activité de prestataire de services informatiques, demande au tribunal de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, à la suite d'une vérification de comptabilité. Sur les conclusions en réduction : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1º Les frais généraux de toute nature () ". 3. Dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déduction, par la société Thétis Management et Technologies, de charges de sous-traitance constatées au titre de ses exercices clos en 2015 et en 2016 pour les montants, respectivement, de 57 974,71 euros et de 65 000 euros, à raison de prestations facturées par la société Thétis Africa. A cet effet, il a été relevé, alors que les deux sociétés se présentent comme deux antennes d'une même entité et partagent le même gérant, que les prestations étaient sommairement décrites par les factures, et qu'il n'avait été conclu entre les deux société aucune convention permettant de les analyser. En outre, le service a rapproché, d'une part, les informations publiées par la société Thétis Management et Technologies sur son site internet, et, d'autre part, les données issues de ses déclarations annuelles de données sociales (DADS), pour estimer que huit des dix salariés ou collaborateurs occasionnels du groupe informel, qui concentraient l'essentiel de son savoir-faire, relevaient de la société Thétis Management et Technologies en France, et que la société ivoirienne, qui ne disposait que d'un développeur informatique et d'une assistante, ne pouvait avoir réalisé les prestations. Enfin, il a constaté que la contrepartie de ces charges, portée au crédit du compte client ouvert au nom de la société Thétis Africa dans les livres de la société la société Thétis Management et Technologies, a été soldée, pour une part se rapportant à l'exercice clos en 2015, par des virements bancaires, et, pour le surplus, par le crédit du compte courant ouvert au nom de l'associé, sans qu'il soit justifié des modalités du règlement, qui aurait été réalisé en espèces, selon le dirigeant, dans la proportion d'environ 80 %. 5. Alors que ces éléments objectifs et concordants relevés par le service sont de nature à établir que les prestations facturées n'ont pas été réellement exécutées par la société Thétis Africa, la société requérante ne les conteste pas efficacement en se bornant à faire valoir que la signature d'une convention de sous-traitance n'est pas obligatoire et ne lui parait pas nécessaire entre sociétés d'un petit groupe, que l'imprécision des factures n'est pas un élément suffisant pour justifier leur rejet, ou encore, sans aucun élément à l'appui, que ses moyens humains en France étaient amoindris. Si elle soutient avoir justifié des temps passés au titre de la maintenance, de l'assistance et du développement, ainsi que des tarifs pratiqués, les simples tableaux récapitulatifs qu'elle verse aux débats, établis pour les besoins de la cause, sont à cet égard insuffisamment probants. Il en va de même de la circonstance alléguée selon laquelle la société africaine pratiquerait des tarifs journaliers très inférieurs à ceux que l'on peut constater en France. En admettant même la parfaite réciprocité des écritures comptables afférentes au compte courant du dirigeant dans les écritures des deux sociétés, comme la société le soutient, cette circonstance n'est en elle-même pas de nature à accréditer la réalisation des prestations litigieuses par la société Thétis Africa. 6. Dans l'ensemble de ces conditions, le service doit être regardé comme rapportant la preuve que les factures litigieuses ne correspondaient à l'exécution d'aucune prestation par la société Thétis Africa et que la société Thétis Management et Technologies n'était, en conséquence, pas en droit de déduire les charges correspondantes de ses résultats. 7. Enfin, la société Thétis Management et Technologies fait valoir que le service s'est immiscé dans sa gestion en estimant qu'elle disposait des ressources internes pour réaliser les prestations. Toutefois, pour les seuls motifs énoncés aux points 4 à 6, le service était fondé à remettre en cause les charges correspondantes. 8. Il en résulte que les conclusions en réduction de l'EURL Thétis Management doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 er : La requête de l'EURL Thétis Management est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thétis Management, à Me Kapp et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100373
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100373_20231013
Données disponibles
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