TA303ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102040_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 6 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Kapp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si la société Thétis Management et Technologies ne pouvait valablement inscrire au crédit de son compte courant d'associé la contrepartie d'une annulation de dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite, cette opération procède d'une erreur, restée sans effet sur la situation comptable de la société, et qu'il appartenait à l'administration de corriger ; - en ne répondant pas à l'argument portant sur l'impossibilité pour la société Thétis Management et Technologies de corriger elle-même cette erreur, et en ne tenant pas compte d'une compensation conventionnelle tripartite intervenue entre lui-même, la société Thétis Management et Technologies et la société Thétis Africa, l'administration a insuffisamment motivé son rejet de la réclamation préalable ; - - l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction des charges correspondant aux prestations facturées par la société Thétis Africa à la société Thétis Management et Technologies ; - en tout état de cause, les sommes litigeuses correspondent à une compensation conventionnelle qui n'est pas tributaire de l'existence d'un flux financier ; - l'administration, n'établit pas l'existence d'un compte courant d'associé débiteur ; - il conteste par voie de conséquence la pénalité pour manquement délibéré ; - cette pénalité ne pouvait lui être infligée en présence d'une simple erreur comptable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est l'associé de la SARL Thétis Management et Technologies, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Dans les suites de cette vérification de comptabilité, M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. Il conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 à la suite de ce contrôle sur pièces. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les vices qui entachent la décision, par laquelle la réclamation du contribuable est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 31 mai 2021 serait insuffisamment motivée, en ne répondant pas aux arguments allégués tirés d'une erreur comptable et d'une compensation de créance, ne peut qu'être écarté. 1. En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ". 4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 juillet 2018, que l'administration a entendu imposer, sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts, des sommes regardées distribuées entre les mains de M. B par la société Thétis Management et Technologies. A cet effet, l'administration a regardé comme non justifiées trois inscriptions portées par la société au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de M. B. De cette remise en cause, elle a déduit qu'au terme des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, le compte courant d'associé de M. B ne présentait plus un solde créditeur, mais un solde débiteur, pour les montants, respectivement, de 31 556 euros et 68 070 euros qu'elle regardés comme distribués entre les mains de l'intéressé. S'agissant de la somme de 93 860,56 euros : 6. La première des trois inscriptions, d'un montant de 93 860,56 euros, a consisté le 31 décembre 2016 en un crédit du compte courant d'associé de M. B par le débit d'une subdivision du compte 4458 correspondant à des opérations de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser. M. B, qui admet que cette écriture " n'est pas conforme à l'orthodoxie comptable ", se borne à faire valoir que la somme considérée a pour origine une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite, que l'inscription n'a pas eu de conséquence sur les fonds propres de la société, et qu'elle est demeurée sans effet sur sa situation comptable. Ce faisant, il n'apporte pas la justification qui lui incombe de l'inscription réalisée à son profit, alors, d'une part, que l'extinction d'une dette fiscale ne peut constituer une dette de la société à l'égard de son associé et, d'autre part, qu'une inscription au crédit du compte courant de celui-ci ne saurait être regardée comme une erreur comptable involontaire. C'est donc à bon droit que l'administration a pu remettre en cause cette inscription en compte courant d'un montant de 93 860,56 euros. S'agissant des sommes de 33 885,22 et de 65 000 euros : 7. Les deux autres inscriptions ont été réalisées le 31 décembre 2015, pour 33 885,22 euros, et le 31 décembre 2016, pour 65 000 euros. Ainsi que le service l'a exposé dans la proposition de rectification " 2120 " du 26 juillet 2018, ces inscriptions au crédit du compte courant de l'associé, par le débit d'un compte de tiers fournisseurs, ont été regardées comme ayant eu pour objet de retracer le règlement par M. B, pour le compte de la société Thétis Management, de charges de sous-traitance, dont la réalité était remise en cause par ailleurs. 8. En premier lieu, M. B renvoie en des termes généraux à la contestation, portée par la société devant le tribunal, des réintégrations de charges dont elle a fait l'objet. Ce faisant, M. B n'apporte pas la justification qui lui incombe des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, alors au demeurant que la contestation de la société, à laquelle il se réfère, a été rejetée par le tribunal aux termes d'un jugement n° 2100373 rendu le 13 octobre 2023. 9. En second lieu, M. B fait valoir que le service a incorrectement analysé les écritures mentionnées au point 7, lesquelles doivent en définitive s'analyser comme retraçant une compensation conventionnelle intervenue entre lui-même, la société Thetis Management et la société Thetis Africa. Toutefois, M. B n'avance aucun élément probant au soutien d'une telle affirmation. 10. C'est donc à bon droit que l'administration a pu remettre en cause les inscriptions en compte courant des montants de 33 885,22 et de 65 000 euros. 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 10 qui précèdent que le service était fondé à regarder les soldes de 31 556 euros et 68 070 euros comme des distributions de la société Thétis entre les mains de M. B et à les imposer, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 13. L'administration a relevé dans la proposition de rectification du 26 juillet 2018 que l'intéressé est le gérant et l'unique associé de la société Thétis Management et Technologies, qu'il a entretenu une confusion entre son patrimoine personnel et celui de cette société, que les distributions de 31 556 et 68 070 euros, respectivement au titre des années 2015 et 2016, présentent un caractère réitéré sur ceux deux années, et que leur montant est important en regard la déclaration d'impôt sur le revenu, laquelle a été souscrite spontanément au titre de la seule année 2015, ce qui s'est traduit par une imposition primitive d'un montant limité à 1 416 euros. En relevant ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés, et justifie ainsi l'application de la pénalité prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2102040_20231215
Données disponibles
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