TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102040_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 mars 2021, 18 octobre 2022, 28 octobre 2022 et 28 décembre 2022 sous le n° 2102040, Mme F J, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Pauline portant sur des travaux sur construction existante et une modification de façade, pour une surface de plancher de 270 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la Vieille Ferme, à Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Pauline portant sur le même projet, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté du 15 septembre 2020 est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux modifications apportées au projet initial, une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être effectuée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ainsi que celles des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 UCB du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il est constitutif d'une fraude dès lors qu'aucune déclaration préalable n'a précédé la division foncière dont a été l'objet le terrain d'assiette du projet ;
- la circonstance que la division foncière du terrain d'assiette du projet n'ait pas fait l'objet d'une déclaration préalable entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- le permis de construire modificatif délivré le 14 mars 2022 est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il est illégal dès lors que le permis de construire initial est constitutif d'une fraude et qu'en tout état de cause, il n'a pas été précédé d'une déclaration préalable de division foncière.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2021, M. D A, Mme E A, M. I G et Mme H G, représentés par Me Diaby, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Pauline portant sur des travaux sur construction existante et une modification de façade, pour une surface de plancher de 270 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la vieille ferme, à Strasbourg.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- ils s'associent à la requête déposée par Mme J.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022, 13 octobre 2022,
2 novembre 2022 et 6 décembre 2022, la société SCI Pauline, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme J ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Strasbourg le 11 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 mai 2021, 28 octobre 2022 et 28 décembre 2022 sous le n° 2103186, M. D A, Mme E A, M. I G et Mme H G, représentés par l'AARPI Talaris Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de M. et Mme A ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Pauline portant sur des travaux sur construction existante et une modification de façade, pour une surface de plancher de 270 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la vieille ferme, à Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Pauline portant sur le même projet, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement à M. et Mme G d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- ils justifient satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 15 septembre 2020 est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux modifications apportées au projet initial, une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être effectuée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ainsi que celles des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 UCB du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il est constitutif d'une fraude dès lors qu'aucune déclaration préalable n'a précédé la division foncière dont a été l'objet le terrain d'assiette du projet ;
- la circonstance que la division foncière du terrain d'assiette du projet n'ait pas fait l'objet d'une déclaration préalable entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- le permis de construire modificatif délivré le 14 mars 2022 est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- il est illégal dès lors que le permis de construire initial est constitutif d'une fraude et qu'en tout état de cause, il n'a pas été précédé d'une déclaration préalable de division foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 6 décembre 2022, la société SCI Pauline, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- ils ne justifient pas satisfaire aux exigences posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Strasbourg le 11 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, avocat des requérants,
- les observations de Me Juliac-Degrelle, avocat de la SCI Pauline,
- et les observations de M. K, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2015, M. C s'est vu délivrer par le maire de Strasbourg un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, d'une piscine et d'un cabanon, pour une surface de plancher de 253 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la vieille Ferme, à Strasbourg. Par un arrêté du 6 juillet 2016, le maire de Strasbourg a accordé à M. C un permis de construire modificatif. Le permis de construire délivré a été transféré à la SCI Pauline par un arrêté du 5 mars 2020. Par des arrêtés des 15 septembre 2020 et 14 mars 2022, la maire de Strasbourg a accordé à la SCI Pauline des permis de construire modificatifs. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme J et M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 15 septembre 2020 et 14 mars 2022.
Sur le désistement de M. et Mme A :
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022 dans la requête n° 2103186, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de M. et Mme G dans l'instance n° 2102040 :
3. Eu égard à la configuration des lieux, et notamment de la voie desservant le projet, et à la nature des modifications apportées par les arrêtés attaqués, M. et Mme G, qui résident à proximité de la construction en litige, justifient d'un intérêt à agir suffisant pour intervenir dans le cadre de la présente instance. Par suite, leur intervention doit être admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg : " Stationnement / () 1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés / Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. Les obligations réglementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. / Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d'un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules. / Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnements doivent être conçus de manière à assurer l'efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.). () / Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-dessous : / 1.1 Habitation / Nombre de place par logement / () Zone II : 1 () / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes / Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 mètres carrés et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 mètres carrés. L'organisation de ce local doit tenir compte de la dimension des deux-roues et des vélos cargo, du mode de rangement et des circulations liées, pour en garantir un usage optimal et effectif. Le pétitionnaire d'un permis de construire doit faire apparaître sur le plan les emplacements des bicyclettes. Ce local doit être distinct de tout autre local (poubelle ou technique). / Les places de stationnement réservées aux vélos et vélos cargo doivent être facilement accessibles depuis l'entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d'accrocher le cadre des bicyclettes et au moins une roue, à hauteur de 50 à 80 centimètres, sont à prévoir. () / 2 %, arrondis à l'unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40m x 2,60 m par emplacement. (). ".
5. Il ressort du plan du rez-de-chaussée figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que deux places de stationnement sont prévues, l'une en extérieur et l'autre dans un garage. Contrairement à ce qui est soutenu, le dimensionnement de chacune de ces deux places respecte les dispositions précitées de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, aucun élément du dossier, et en particulier pas les photographies versées à l'instance, n'établit que les manœuvres ne pourraient pas être effectuées dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Sur ce même plan du rez-de-chaussée figure, en outre, un local d'une surface de 14,50 mètres carrés et destiné à accueillir quatre vélos et un vélo cargo. Il n'est pas davantage démontré que les places de stationnement de ces vélos ne seraient pas facilement accessibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg doit en tout état de cause être écarté.
6. En second lieu, pour contester l'arrêté du 14 mars 2022 lequel porte sur un terrain d'assiette inchangé, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire initial, devenu définitif, serait illégal au motif qu'il aurait été obtenu par fraude et qu'il n'aurait pas été précédé de la déclaration préalable de division prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 2015 doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2020 :
7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En premier lieu, par un arrêté du 3 août 2020, la maire de Strasbourg a habilité Mme B, adjointe, à signer tous les actes et décisions liés aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme précise que : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Alors que le dossier de demande de permis initial déposé le 19 décembre 2014 comportait un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et dès lors que le permis de construire modificatif contesté ne procède à aucune modification de celle-ci, la circonstance qu'un tel plan ne soit pas joint au dossier de demande de permis de construire modificatif est sans incidence et n'a pas empêché l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des éléments figurant dans la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire modificatif que des précisions y sont apportées sur les matériaux utilisés, et notamment leur couleur. Le plan d'insertion joint au dossier de demande a également permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause. Les requérants n'indiquent au demeurant pas au regard de quelle norme d'urbanisme opposable l'autorité administrative n'aurait pas été en mesure de faire porter son contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
15. Il ressort du plan de situation figurant dans la demande de permis de construire initial que celui-ci indique que le projet est desservi par la servitude de passage dont bénéficie la SCI Pauline sur la parcelle cadastrée section AX n° 301, ainsi que cela a déjà été jugé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2018 devenu définitif. Il est constant que le permis de construire du 15 septembre 2020 contesté ne procède à aucune modification à cet égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la constitution de servitude établie le 13 décembre 2013, que celle-ci porte sur l'intégralité de la parcelle cadastrée section AX n° 301 permettant au projet d'être desservi par une voie ouverte à la circulation publique. La circonstance que Mme J ne soit propriétaire que du 12A de la rue Kempf et non du 12 est ainsi sans incidence. Quant aux modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, elles figurent, en tout état de cause, sur le plan de masse joint à la demande de permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
17. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un photomontage PCMI6 faisant état de l'insertion du projet modifié dans son environnement et par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Ce même plan, joint au plan de masse figurant dans le dossier, a, en outre, permis au service instructeur d'apprécier le traitement des accès et du terrain. Par suite, et alors que le dossier de permis de construire initial comportait plusieurs photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; () ".
19. Il ressort des éléments joints au dossier de demande de permis de construire initial que celui-ci comportait une attestation de prise en compte des risques parasismiques. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction applicable au projet : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au publics / 1. Voirie / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de service hivernal ou d'enlèvement des ordures ménagères. / 2. Accès / 2.1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers. / 2.2 Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les stationnements y sont interdits. / 2.3 Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. () Les opérations portant sur une assiette foncière supérieure à 5 hectares doivent justifier d'un nombre d'accès suffisant eu égard à leur projet. ".
21. Alors que le projet en litige est desservi par une servitude de passage, dont il a été jugé, par le jugement précité du 15 février 2018 devenu définitif, qu'elle revêtait des caractéristiques permettant de satisfaire aux dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le projet porte désormais sur la création de deux logements et non plus d'une maison individuelle ferait obstacle à sa desserte dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Il n'est pas davantage démontré, eu égard à la configuration des lieux, que les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement / 1. Réseau de distribution d'eau potable / Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution. () / 2. Réseau d'assainissement / 2.1. Eaux usées domestiques / 2.1.1. Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis. () / 2.3. Eaux pluviales / Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière, avec ou sans admission au réseau d'assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur. / 3. Réseau électrique / Le raccordement aux réseaux électriques doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu'au réseau publics qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. / En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine publics. ".
23. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
24. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
25. Si les requérants font grief au projet en litige de ne pas satisfaire aux dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il impliquerait des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics. Il ressort, en outre, des éléments figurant sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis modificatif que le raccordement aux réseaux électriques sera enterré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet, et en particulier, la circonstance qu'il prévoit désormais deux logements et non plus une maison individuelle, soient de nature à affecter la légalité du permis au regard des dispositions propres au raccordement aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg : " Aspect extérieur des constructions / 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (). ".
27. Si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
28. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier dans lequel s'insère le projet en litige revêtirait des caractéristiques architecturales ou une harmonie particulières. Alors que le projet contesté est d'une ampleur limitée, il n'est, en outre, pas démontré qu'il serait susceptible d'avoir une incidence notable sur ce quartier où existent d'ores et déjà des constructions à l'architecture contemporaine et destinées à de l'habitat collectif. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la maire de Strasbourg a délivré le permis contesté et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
29. En sixième lieu, les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme citées par les requérants dans leurs écritures n'étaient pas celles en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté de permis de construire modificatif du 15 septembre 2020. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement que le permis de construire modificatif délivré le 14 mars 2022 respecte les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Strasbourg désormais en vigueur. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
30. En septième lieu, aux termes de l'article 9 UCB du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg : " Emprise au sol / Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : Dispositions applicables à toutes les zones. / I. Dispositions générales / L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 %. (). ".
31. Une modification ou une révision des dispositions d'un plan local d'urbanisme n'exerce en elle-même aucune influence sur les permis de construire délivrés au vu du règlement antérieurement applicable. Dans le cas où l'évolution des règles d'urbanisme s'avère défavorable à un projet de construction précédemment autorisé, l'autorité administrative ne peut régulièrement refuser au pétitionnaire la délivrance d'un permis de construire modificatif si la demande porte sur un point étranger aux irrégularités de la construction par rapport à la nouvelle réglementation ou si elle ne porte pas à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial.
32. Il est constant que l'emprise au sol du projet dans sa version initiale s'établissait à 279,2 mètres carrés. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 2020 emporte la suppression de la piscine initialement prévue ainsi que la réduction de la superficie de l'abri de jardin. Alors que, contrairement à ce qui est soutenu, la terrasse en attique est d'ores et déjà incluse dans la superficie totale du bâtiment principal, il ressort ainsi des éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que l'emprise au sol du projet est désormais de 237,65 mètres carrés. Si le total de l'emprise au sol du projet excède ainsi 40 % de la surface du terrain, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet modifié porte, par rapport au projet initial, une atteinte supplémentaire aux dispositions précitées de l'article 9 UCB du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté de permis modificatif contesté, les requérants ne justifiant d'ailleurs d'aucun calcul étayé et probant à l'appui de leur moyen sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 UCB du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
33. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable de travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (). ". Enfin, l'article R. 442-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".
34. Les requérants, se prévalant de ce que le projet en litige est issu d'une division, font grief à la société pétitionnaire de n'avoir ni sollicité la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ni précisé, dans la demande de permis de construire, que le terrain était issu d'une division. Toutefois, une telle irrégularité à le supposer établie ne pouvait être utilement invoquée qu'à l'encontre du permis de construire initial délivré le 3 mars 2015 et devenu définitif, les permis modificatifs ne portant aucunement sur une modification du terrain d'assiette Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de l'arrêté de permis modificatif, doit être écarté comme inopérant.
35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme J et de M. et Mme G doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, l'intervention de M. A et de M. G doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Strasbourg et de la société SCI Pauline qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme que la SCI Pauline demande au titre de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective de Mme J et de M. et Mme G le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société SCI Pauline.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A dans l'instance
n° 2103186.
Article 2 : L'intervention volontaire présentée par M. et Mme A et de
M. et Mme G dans l'instance n° 2102040 est admise.
Article 3 : Les requêtes n° 2102040 et n° 2103186 de Mme J et de
M. et Mme G sont rejetées.
Article 4 : Mme J versera à la société SCI Pauline une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2102040.
Article 5 : M. et Mme G verseront à la société SCI Pauline une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance
n° 2103186.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J, à
M. D A, à Mme E A, à M. I G, à Mme H G, à la société SCI Pauline et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2102040, 2103186Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102040_20231019
Données disponibles
- Texte intégral