TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405278_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à son encontre, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 avril 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 avril 2024 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à son encontre ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à sa période d'emploi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les observations de Me Monconduit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 23 mai 1985, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 28 juin 2011, muni d'un visa de type court séjour. Le 14 avril 2023, il a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration, et se fonde sur ce que la situation de M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne justifie pas de motif exceptionnel fondant sa régularisation dans le cadre de l'exercice du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet. En conséquence, le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas état de son expérience professionnelle au sein de la société AOK entre le 1er juin 2013 et le 1er juillet 2017 ni de son activité au sein de la société SOGEPRO de mars 2023 à avril 2024, entachant ainsi la décision attaquée d'une inexactitude matérielle, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 16 avril 2024 que le préfet des Yvelines s'est borné à lister les documents produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour, lesquels ne comprennent des bulletins de paye que pour les périodes de mai 2017 à juillet 2017 puis de septembre 2019 à mars 2023. Il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant que cette liste serait erronée et ne ferait pas état de bulletins de paye qu'il aurait transmis à la préfecture. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". 8. Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Pour rejeter la demande de M. B de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à défaut, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien à défaut de présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et a considéré, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la situation de M. B, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie. Enfin, il a opposé à M. B l'absence d'établissement du caractère stable et ancien de sa résidence alléguée depuis 2011 pour considérer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui attribuer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, ni pour saisir la commission du titre de séjour pour avis. 10. En l'espèce, si M. B soutient qu'il est présent en France depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il justifie d'une expérience professionnelle depuis plus de neuf ans dont quatre ans depuis le 1er août 2020 auprès du même employeur qui le soutient dans sa démarche de régularisation en ayant présenté une demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des pièces versées au dossier par le requérant et plus particulièrement de ses bulletins de paye, sa présence ne peut être tenue pour habituelle entre janvier 2015 et avril 2015, entre mai 2016 et avril 2017, et enfin entre août 2017 et décembre 2019. En outre, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle auprès du même employeur depuis près de quatre ans, il n'a produit que deux bulletins de paye au titre de l'année 2023. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, prises respectivement par arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2017, confirmé par jugement du présent tribunal 29 août 2017 n°170556 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 janvier 2018 n°17VE03062, et par arrêté du préfet des Yvelines du 10 février 2021, confirmé par jugement du tribunal du 22 avril 2021 n°2102040. Enfin, célibataire et sans enfant à charge, M. B ne justifie pas d'attaches particulièrement intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans de sorte qu'il ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par les services préfectoraux des Yvelines préalablement au rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Si M. B soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de onze années ainsi que d'une insertion professionnelle longue et stable en qualité de technicien de surface, qu'il est parfaitement inséré au sein de la société française puisqu'il possède un compte bancaire, déclare ses revenus auprès de l'administration fiscale et maîtrise la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que M. B ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis 2016, ni d'une activité professionnelle régulière auprès du même employeur au titre de l'année 2023. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a également indûment obtenu une première autorisation de travail, délivrée au vu d'une promesse d'embauche annulée par son employeur avant même cette délivrance, sans que l'intéressé n'en informe l'administration. Par suite, et alors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2021, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni procédé à une inexacte application de ces stipulations. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".. 17. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de M. B, le fait qu'il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux, le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il se prononce sur l'absence de circonstances humanitaires dont pourrait se prévaloir M. B. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code. 21. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14. 23. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à son encontre, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3015 décembre 2023
DTA_2102040_20231215TA786 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405278_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405278_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel