TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206633_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107 790,70 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - toute décision illégale adoptée par l'administration étant fautive, la décision implicite par laquelle le rectorat a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie est fautive, l'expert judiciaire ayant constaté aux termes de son rapport que sa maladie était imputable au service ; - en tout état de cause, la responsabilité sans faute de l'administration est engagée ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 35 % pour une période de 1395 jours ; ce poste de préjudice sera indemnisé par une somme de 14 647,50 euros ; - les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, seront réparées par l'octroi d'une indemnité de 4 162 euros ; - son déficit permanent partiel de 12 % justifie une indemnité de 16 981,20 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle ne soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 5 septembre 2022 liquidant et taxant les frais de l'expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance n°2102040 à la somme de 2 160 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ; - et les observations de Me Radet, substituant Me Bach, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est conseillère principale d'éducation. Elle a été affectée en 2012, au lycée professionnel " Les Menuts " situé à Bordeaux. A partir de l'année 2015, ses relations professionnelles se sont dégradées à la suite de la nomination d'un nouveau proviseur. Ayant développé un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité des absences pour congé maladie, Mme B a présenté le 27 janvier 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été réceptionnée le lendemain par la rectrice de l'académie de Bordeaux. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité pour faute : 2. Mme B soutient qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, le rectorat de l'académie de Bordeaux a adopté une décision illégale dès lors que l'expert judiciaire, le docteur C, a conclu à cette imputabilité. 3. D'une part, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 5. Enfin, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 6. Il résulte de l'instruction que le docteur C, expert judiciaire, a retenu, dans son rapport du 26 juillet 2022, que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B est imputable à l'exercice de ses fonctions de conseillère principale d'éducation, retenant que l'intéressée ne présentait aucun état antérieur ni aucun antécédent de même nature et que, alors qu'elle avait toujours obtenu d'excellentes évaluations professionnelles, elle a été déconsidérée et injustement évaluée comme inapte à compter de la rentrée 2016, période au cours de laquelle elle a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel occasionnant un taux d'invalidité de 25 %. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport rédigé le 26 janvier 2017, que la proviseure du lycée Les Menuts a constaté, lors de sa première année d'affectation, une série de faits précis et circonstanciés révélant des dysfonctionnements du service de la vie scolaire dont était en charge Mme B. Ce rapport précise, à l'appui d'exemples concrets, les refus de Mme B de modifier ses pratiques, pourtant non conformes à la circulaire définissant les missions du conseiller principal d'éducation, et son opposition systématique à l'autorité hiérarchique. Ces constats sont en outre corroborés par le rapport d'inspection rédigé par deux inspectrices de l'académie de Bordeaux le 26 juin 2018 lesquelles ont relevé l'attitude de dénigrement des décisions prises par la direction de l'établissement ainsi qu'un manque de travail et d'engagement et une maîtrise " très insuffisante des compétences attendues aujourd'hui ". Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la proviseure du lycée Les Menuts ait adopté une posture ou tenu des propos qui auraient excédé les limites du pouvoir hiérarchique. Il résulte au contraire de l'instruction que Mme B a été à l'origine, par son positionnement à l'endroit de sa hiérarchique et son comportement, de la dégradation de ses conditions de travail, sans que l'ensemble des évaluations positives antérieures ne puisse venir contredire la matérialité de ces faits, non plus que le rapport d'inspection de 2018 qui se borne à indiquer que " des compétences professionnelles " se sont " révélées " et que l'engagement sera à confirmer. Ce fait personnel de l'agent, invoqué en défense par le rectorat de l'académie de Bordeaux, est de nature à exclure la qualification de maladie professionnelle. Dans ces conditions, le rectorat n'a pas entaché d'erreur d'appréciation la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B. En l'absence de toute illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le rectorat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur la responsabilité sans faute : 7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B ait fait l'objet, à la date du présent jugement, d'une décision de reconnaissance de son caractère professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du principe rappelé au point 2 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
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Référence
DTA_2206633_20240710
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