TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206633_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. E B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas signée du préfet et la compétence du signataire devra être justifiée ;
- la décision est insuffisamment motivée à défaut de mentionner ses attaches personnelles en France où il est entré à l'âge de 5 ans ;
- il a été privé du droit d'être entendu, principe général de l'union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est entré à l'âge de 5 ans sur le territoire français où réside toute sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas signée du préfet et la compétence du signataire devra être justifiée ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte au droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union Européenne garanti aux citoyens de l'Union et n'est pas proportionnée.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces le 22 février 2023.
Vu la décision prononçant, le 14 février 2023, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais, né le 7 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes - Maritimes n° 290-2022, donne compétence à M. C D, signataire de l'arrêté, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement des délégataires visés à l'article 6 ou lors des permanences organisées, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. B A se prévaut de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général résultant de l'article 41 de la charte de l'Union Européenne en ce que, placé en garde à vue, il n'a pas été informé de la possibilité que soit édictée à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu à ce sujet lors de son audition par les services de police du 17 décembre 2022.
5. Si M. B se prévaut de son séjour en France depuis l'âge de 5 ans avec sa famille, et invoque de ce fait un défaut de motivation de l'arrêté, faute pour le préfet d'avoir mentionné cette circonstance, et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'implantation de sa vie privée et familiale, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément. Il a en outre admis lors de son audition par les services de police avoir fait l'objet d'un éloignement forcé à destination du Portugal en 2019 à la suite d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et être revenu en France au bout de cinq mois.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ressort de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. L'article 45 de la Charte de l'Union Européenne stipule que " Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
8. Le requérant, qui n'invoque pas une incompatibilité entre les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive qui a été intégralement transposée en droit français.
9. Il ressort des termes même de la décision attaquée que M. B A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans, et qu'il est défavorablement connu pour diverses infractions pénales. La garde à vue ayant conduit à l'édiction de l'arrêté en litige fait suite à son interpellation pour violation de domicile et dégradation de biens. Eu égard à la nature et à la gravité des faits recensés par la décision attaquée, dont l'intéressé ne conteste pas les avoir commis et au caractère répété de ses agissements, d'une part, et compte tenu qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, et ne démontre nullement la nature de ses liens personnels et familiaux ni la durée de son séjour en France, le préfet a pu estimer que sa présence en France était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
Le président,
D. BesleLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2023
La greffière,
A. Junon
N°2206633
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2206633_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel