TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206990_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 5 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 17 mars 2022 et du 5 avril 2022 et de la décision implicite du 14 juin 2022 par lesquelles le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'inscription, d'enregistrer son dossier, de la recevoir en entretien et d'interroger la préfecture sur sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la persistance du défaut de revenus tiré de l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi risque de la placer dans l'impossibilité de faire face à ses charges et de la contraindre à quitter son logement ; - le défaut d'inscription à pôle emploi l'empêche de pouvoir prétendre au renouvellement de sa carte de séjour, titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; - il est nécessaire de tenir compte des nombreuses diligences qu'elle a successivement accomplies par pour résoudre sa situation. - bien que bénéficiaire du revenu de solidarité active, la non perception de l'aide au retour à l'emploi entraîne une baisse de 565,40 euros par mois, soit quasiment la moitié de ses ressources actuelles ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision du 17 mars 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - cette décision n'est pas signée ; - les décisions du 17 mars 2022 et du 5 avril 2022 sont insuffisamment motivées ; - la procédure prévue à l'article L. 5411-1 du code du travail n'a pas été mise en œuvre ; - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen complet de situation, alors qu'elle n'a pas été suffisamment informée ni accueillie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5312-1 et L. 5411-4 du code du travail ; - les décisions en litige, en tant qu'elles portent refus de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; dès lors que la carte " travailleur temporaire " dont elle est titulaire est visée par l'article R. 5221-48 du code du travail, le directeur du Pôle emploi PACA ne pouvait pas légalement refuser de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; - elle remplissait l'ensemble des conditions pour être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ; - elle a introduit une requête en nullité de son licenciement, lequel est intervenu après l'annonce d'une grossesse médicalement constatée, soit pendant la période de protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail et dans des conditions possiblement discriminatoires au regard des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du même code ; il y a donc lieu de considérer que le contrat a été rompu pour un motif imputable à l'employeur au sens de l'article R. 5221-48,10°du code du travail, ce qui ouvre droit à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - à la différence des travailleurs français licenciés, elle ne peut, en application des dispositions de l'article R.5221-48 du code du travail, s'inscrire à Pôle emploi, ni bénéficier de ses droits au chômage pourtant préalablement ouverts, à tout le moins sans établir que la rupture de son contrat de travail repose sur un motif imputable à l'employeur ; ces dispositions sont entachées d'un doute sérieux quant à leur conventionalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la direction régionale de Pôle Emploi PACA, représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206633. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés - les observations de Me Mora, représentant Mme A ; - et les observations de Me Tosi, représentant Pôle emploi PACA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante chilienne née le 5 juin 1984, demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions de la direction régionale de Pôle emploi PACA du 17 mars 2022 et du 5 avril 2022, et la décision implicite de rejet de sa réclamation, née le 14 juin 2022, par lesquelles le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette la demande de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la direction régionale de Pôle emploi PACA qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale de Pôle emploi PACA. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206990_20220908
Données disponibles
- Texte intégral