CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_21NC00146_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Promorest a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Par un jugement n° 1806868 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Promorest, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; 3°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 080 euros mise à sa charge par une décision du 10 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail ; 4°) à titre subsidiaire de réduire le montant des sommes mises à sa charge, à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 600-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 septembre 2018 est insuffisamment motivée ; - la décision du 10 septembre 2018 méconnaît le 2° du II et le III de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Promorest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par SARL Promorest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 19 décembre 2017 au sein du restaurant " Le Chat Noir ", exploité par la SARL Promorest, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de Mme A, ressortissante bosnienne, dépourvue de titre l'autorisant à travailler en France. Par une décision du 10 septembre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SARL Promorest la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 080 euros. La SARL Promorest a demandé l'annulation de la décision du 10 septembre 2018 et d'être déchargée des sommes ainsi mises à sa charge. Par un jugement n° 1806868 du 17 novembre 2020 dont la société interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2018 et de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction. 3. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 10 septembre 2018 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnait les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, qui définissent le manquement et la sanction et déterminent son mode de calcul, et qu'elle indiquait que la sanction était infligée en raison d'un salarié étranger. Par suite, la SARL Promorest n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 septembre 2018 est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / [] ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. -Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. -Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. [] ". 5. Il est constant que le montant de la contribution sociale mise à la charge de la SARL Promorest par la décision du 10 septembre 2018 est de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. Si l'appelante, qui au demeurant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi à la supposer établie, soutient qu'elle n'aurait dû s'acquitter que de 1 000 fois ce taux en vertu du III de l'article R. 8253-2 du même code, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Promorest se serait acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article R. 8253-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ci-dessus doit être écarté. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Promorest, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Promorest la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Promorest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promorest et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. Sibileau Le président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_21NC00146_20230228
Données disponibles
- Texte intégral