CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00183_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction du retour d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2007475 du 17 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, tenant à la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas pu être entendue, dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'un interprète ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle disposait d'un droit au séjour au sein des Etats membres de l'espace Schengen jusqu'au 22 novembre 2020 mais qu'elle ne pouvait regagner son pays d'origine en raison des restrictions de déplacement édictées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et de la situation sanitaire ; la préfète a commis une erreur de fait s'agissant de ses conditions d'entrée en France, l'administration ne démontre pas avoir consulté le système d'entrée et de sortie du territoire de l'espace Schengen ; elle avait été dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Un mémoire, produit pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 12 septembre 2022 et non communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bosnienne née le 24 février 2002, a été remise par des policiers allemandes à leurs homologues français, le 28 novembre 2020. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction du retour d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours contre cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. Il ressort du procès-verbal de l'audition pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, qui a eu lieu préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, que Mme A a été mise en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle décision d'éloignement. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un interprète alors qu'elle ne parle pas la langue française, selon les mentions portées sur le procès-verbal relatif à sa prise en charge par la police française après sa remise par les autorités allemandes, il ressort des termes des autres procès-verbaux qu'elle comprend la langue française et qu'informée de la faculté de bénéficier des services d'un interprète, elle y a renoncé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ". 5. L'article 20, paragraphe 1, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ". Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Il résulte de cette annexe II que les ressortissants bosniens détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute une période de cent quatre-vingts jours au sein de l'espace Schengen. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'un passeport biométrique délivré le 19 juillet 2017 et mentionnant une entrée en Obrezje, en Slovénie, le 22 août 2020. Si l'arrêté litigieux mentionnait, initialement, qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière, la préfète du Bas-Rhin a sollicité, au cours de l'instance devant les premiers juges, une substitution de motif, pour soutenir que le droit au séjour de Mme A était expiré à la date de la mesure d'éloignement litigieuse. A supposer même qu'ainsi que le prétend la requérante, elle ait bénéficié d'un droit au séjour de 90 jours à compter du 22 août 2020, en l'absence de tout séjour dans d'autres pays membres au cours des 90 jours précédents cette entrée, il est constant qu'un tel droit au séjour était expiré à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que le fait valoir l'administration dans son mémoire devant les premiers juges. Si la requérante se prévaut de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement résultant du I de l'article 5 du décret du 29 octobre 2020, dans sa version alors en vigueur, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de régulariser son séjour sur le territoire français. Ainsi, la préfète a pu légalement fonder l'obligation de quitter le territoire litigieuse sur le 2° des dispositions citées au point 4. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ces dispositions au regard du dépassement du délai de séjour autorisé sans visa. 7. En outre, les difficultés alléguées en terme d'exécution de l'obligation de quitter le territoire sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. 8. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard de ses conditions d'entrée en France et des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. L'intéressée a été privée de délai de départ volontaire et elle ne fait état d'aucune considération susceptible de caractériser des circonstances humanitaires. Il est constant que Mme A ne réside en France que de manière récente et ne justifie pas de l'existence de liens sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne présente pas un risque pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 9. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202La rapporteure, Signé : A. CLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00183_20221011
TA3811 juillet 2023
DTA_2007475_20230711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21NC00183_20221011
Données disponibles
- Texte intégral