CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00318_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement et a confirmé les termes de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 28 février 2019. Par un jugement n° 2000150 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 septembre 2019 et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B avait présenté une demande de titre de séjour ; par sa demande réceptionnée le 10 mai 2019, Mme B a uniquement sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement en raison de son état de santé ; - aucun des moyens invoqués par Mme B en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Dollé, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que le préfet ne critique pas le jugement et n'invoque à son encontre aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa demande constituait une demande de titre de séjour et que la décision du préfet était entachée d'une erreur de droit. Le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France le 20 juillet 2017 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier du 9 mars 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pouvait être reconduite. Par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé par Mme B contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 10 mai 2019, Mme B a sollicité à nouveau son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 17 septembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, qu'il a regardée comme une demande de protection contre la mesure d'éloignement, lui a confirmé les termes de son arrêté du 28 février 2019 et lui a demandé d'exécuter cet arrêté dans les meilleurs délais. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 8 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. 2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 3. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 10 mai 2019, Mme B a demandé à pouvoir vivre en France et s'est prévalue de son état de santé. Le préfet fait valoir que c'est à bon droit qu'il a instruit cette demande comme une demande de protection contre l'éloignement et ainsi comme tendant à l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, eu égard notamment à la mesure d'éloignement dont l'intéressée avait déjà fait l'objet le 28 février 2019. 4. Toutefois, compte tenu des termes de la demande de Mme B, cette dernière doit être regardée, non comme ayant souhaité bénéficier d'une protection contre l'éloignement, mais comme ayant entendu solliciter son admission au séjour pour raisons médicales. Dans ces conditions et alors que, par rapport à l'instruction de la demande d'admission au séjour pour raisons médicales, celle de la demande de protection contre l'éloignement pour les mêmes raisons ne comporte pas la garantie que constitue le rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige était entachée d'un vice de procédure et l'ont annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B : 6. Les premiers juges ont enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 8 décembre 2020. Contrairement à ce que soutient Mme B, eu égard à ces motifs, l'exécution de ce jugement n'implique pas que le préfet lui délivre un titre de séjour. Elle implique seulement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le réexamen de la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances ; le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé : G. C Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00318_20221025
TA8331 janvier 2023
DTA_2000150_20230131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_21NC00318_20221025
Données disponibles
- Texte intégral