CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC00325_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D épouse C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002747 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet des Vosges et a enjoint à ce même préfet de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, le préfet des Vosges demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 et de rejeter la demande de Mme D épouse C. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme D épouse C ; - les moyens soulevés par Mme D épouse C sont infondés. La requête du préfet des Vosges a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme D épouse C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme E D épouse C, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1983, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 27 août 2020, B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002747 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 28 janvier 2021. Sur le motif retenu par le tribunal : 2. Pour annuler l'arrêté du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préfet des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme D épouse C et a annulé par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C est entrée en France le 22 décembre 2017 avec ses deux filles mineures. B était donc, à la date de l'arrêté contesté, présente en France depuis moins de 3 ans. Si Mme D épouse C fait valoir que sa sœur est présente en France et qu'elle dispose d'un titre de séjour, B n'apporte aucun élément permettant de justifier des liens qu'elle entretient avec cette dernière. Au contraire, Mme D épouse C, qui fait certes valoir être séparée du père de ses enfants et qui justifie du décès de son père en Algérie en 2018, ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où B a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. De plus, si Mme D épouse C se prévaut de la nécessité pour sa fille de disposer de soins médicaux réguliers, B n'établit pas que le défaut de soins puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son enfant, ni que ce dernier ne pourrait bénéficier de soins en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux filles de l'intéressée, qui sont scolarisées en classe de cours préparatoire et de cinquième et obtiennent de bon résultats, ne pourraient poursuivre leurs scolarités en Algérie. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et en dépit de ce que Mme D épouse C dispose d'une promesse d'embauche dans un emploi d'aide à domicile, au demeurant formulée par la personne qui l'héberge, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme D épouse C. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu ce motif afin d'annuler les décisions attaquées. 5. Il appartient toutefois à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D épouse C devant le tribunal administratif de Nancy. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nancy : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la Mme D épouse C, rappelle les principaux faits caractérisant sa situation administrative et fait notamment mention du décès de son oncle résidant en France et de sa promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile pour une personne âgée dépendante. Par suite, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa demande. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". L'article R. 5221-3 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé () ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15, dans sa version alors applicable, de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 8. Il résulte des normes précitées que la délivrance d'un titre sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet. Le préfet, saisi d'une telle demande ne peut alors refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande. 9. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse C n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur et qu'aucune autorisation de travail n'avait jamais été délivrée à son profit pour l'emploi d'aide à domicile pour personne âgée. En l'absence de toute demande d'autorisation de travail, le préfet n'avait, contrairement à ce que soutient Mme D épouse C, pas à se prononcer d'office sur la possibilité de lui délivrer une autorisation de travail et pouvait refuser de lui délivrer le titre sollicité au motif que le contrat produit n'était pas visé par l'autorité administrative compétente. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse méconnaît les normes ci-dessus rappelées. 12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. Si Mme D épouse C ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, B peut utilement faire valoir que le préfet des Vosges aurait dû mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. 14. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 15. Si Mme D épouse C fait valoir que sa fille souffre d'un retard de croissance et justifie qu'elle doit disposer de soins médicaux, B n'établit pas que le défaut de traitement puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que son enfant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement en Algérie. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 16. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 18. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 3 du présent arrêt, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En troisième lieu, alors que le père des enfants de A D épouse C réside en Algérie et qu'il n'est nullement justifié que ses filles ne pourraient poursuivre leurs scolarités dans ce pays, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 28 septembre 2020. Les conclusions présentées en première instance par Mme D épouse C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D épouse C devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : S. MARCHALLe président, Signé : M. AGNEL La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : C. SCHRAMM
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00325_20220406
TA4413 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC00325_20220406