TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002747_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2002747 : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la société Intérim Aire E.T.T SLU, représentée par Me Paul Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d'un montant total de 41 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le montant de l'amende pour le fixer à une plus juste proportion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité habilitée à cette fin ; - en ne prenant pas en compte les spécificités des règles applicables pour les sociétés de travail temporaire exerçant dans le domaine agricole, l'autorité ayant pris la décision attaquée l'a entachée d'illégalité ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2021 et 4 juin 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Intérim Aire E.T.T SLU. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par cette société n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 26 juillet 2021 à 12h00. II - Vu la procédure suivante n° 2100177 : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la société Intérim Aire E.T.T SLU, représentée par Me Paul Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 13 mars 2020 par le directeur régional des finances publique des Pays de la Loire et qui a été rendu exécutoire par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet acte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance ; - le titre de perception est fondé sur une créance qui est illégale pour les motifs exposés au soutien de la requête n° 2002747 visée ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Intérim Aire E.T.T SLU. Il soutient que les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 26 juillet 2021 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à partir de 9h45 : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme D, représentant la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2002747 est dirigée contre une décision infligeant une amende à l'encontre de la société Intérim Aire E.T.T SLU. La requête n° 2100177 fait suite à l'émission du titre de perception rendu exécutoire afin d'obtenir le règlement par cette société de cette somme. Ces requêtes présentent à juger des questions pour l'essentiel similaires. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'en joindre l'examen pour statuer sur les conclusions qu'elles contiennent par un seul et même jugement. 2. La société Interim Aire E.T.T SLU est une entreprise de travail temporaire de droit espagnol. Elle a conclu, avec la société de Fesles, société par actions simplifiée, laquelle exerce, sur le territoire du département de Maine-et-Loire, une activité de culture de la vigne, un contrat aux fins de mise à disposition, par la voie du détachement, de salariés intérimaires du 12 au 18 septembre 2018 pour exécuter des travaux de vendange. Le 25 septembre 2018, un contrôle des conditions d'intervention de ces salariés détachés a été diligenté par les services de l'inspection du travail en Maine-et-Loire. Par une décision du 30 décembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre de la société Intérim Aire E.T.T SLU, sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, une amende d'un montant total de 41 000 euros. Pour le recouvrement de cette somme, un titre de perception a été émis le 13 mars 2020 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire. Il a été rendu exécutoire par le DIRECCTE des Pays de la Loire. Contestant ce titre de perception, la société Intérim Aire E.T.T SLU a, comme l'impose l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, saisi le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire d'une réclamation qui a été implicitement rejetée par cette autorité le 11 décembre 2020. La société Intérim Aire E.T.T SLU demande au tribunal l'annulation, à défaut, la réformation, de la décision du 30 décembre 2019 ainsi que celle du titre de perception émis le 13 mars 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet acte. Sur les moyens venant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2019 : 3. L'article L. 1262-1 du code du travail permet dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national, notamment dans le cas, prévu à son 1°, où le détachement est réalisé pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France. Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation ". 4. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Selon les deux premiers alinéas de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 95 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 entré en vigueur le 7 septembre 2018 : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. ". Selon le dernier alinéa de ce même article, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 5. En vertu des dispositions combinées des articles R. 8115-1, R. 8115-2 et R. 8115-5 du code du travail, le DIRECCTE est compétent pour prononcer une amende administrative à raison d'un manquement, par un employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, à l'une des obligations auxquelles se réfère l'article L. 1264-1 du même code du travail. 6. Aux termes de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail () ". 7. La décision attaquée a été signée par M. C E. Elle comporte, au-dessus de la signature de cette autorité, la mention "P/ Le Directeur régional et par délégation, Le Chef du Pôle Travail" et vise la décision du 27 mai 2019 par laquelle M. G B, DIRECCTE des Pays de la Loire, a délégué sa signature concernant ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la législation du travail. En vertu de cette dernière décision, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire du 29 mai 2019, M. C E, nommé par un arrêté interministériel du 19 août 2015 sur l'emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de chef du "pôle Travail" au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives aux amendes infligées sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité habilitée à cette fin manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 8. L'amende en litige a été infligée au motif que la société requérante avait méconnu les dispositions de l'article L. 1263-7 du code du travail imposant à un employeur, détachant temporairement des salariés sur le territoire national, de présenter, sur le lieu de réalisation de la prestation, à l'inspection du travail, des documents, traduits en langue française, permettant de vérifier le respect des dispositions relatives à la durée de travail. Le DIRECCTE des Pays de la Loire a ainsi relevé que la société requérante avait produit, concernant les 41 salariés détachés auprès de la société de Fesles pour les besoins de l'exécution des travaux de vendanges réalisés du 12 au 18 septembre 2018, des relevés d'heures qui n'étaient pas conformes dès lors qu'ils ne mentionnaient pas l'heure de début et l'heure de fin de chaque journée de travail, ainsi que la durée du temps quotidien de travail, faisant ainsi obstacle au contrôle du respect notamment du repos quotidien. Le montant de l'amende en litige a été fixé à 1 000 euros pour chaque salarié concerné par la méconnaissance de cette obligation, soit un montant global de 41 000 euros. 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Au nombre de ces dispositions figurent, selon l'article L. 1262-4 du code du travail, celles relatives à la durée du travail et à la rémunération incluant les majorations pour les heures supplémentaires. Selon l'article R. 1263-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : () 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ; () ". 10. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle qui a été diligenté le 25 septembre 2018 et portant sur le détachement, sur la période du 12 au 18 septembre 2018, de 41 salariés pour exécuter des travaux de vendange pour le compte de la société de Fesles, n'ont pas été produits, par la société requérante, des relevés d'heures indiquant le début et la fin du temps de travail journalier pour chacun des salariés, ce qui a fait obstacle à ce que l'inspection du travail puisse vérifier le respect, pour ces salariés, des règles qui doivent leur être appliquées concernant en particulier le repos journalier et hebdomadaire et les heures supplémentaires. L'indication, au sein des documents établis préalablement à l'accomplissement effectif des travaux, tels que les contrats de travail conclus entre chaque salarié et la société requérante, les contrats de mise à disposition entre cette société et la société de Fesles ainsi que les déclarations de détachement de ces salariés, et des contrats de missions qui y étaient annexés, des heures de début et de fin de chaque journée de travail, et, le cas échant, du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire, ne permet pas de pallier l'absence de production, pour chaque journée effective de travail, des relevés d'heures. 11. A la supposer établie, la circonstance que, comme le soutient la société requérante, les salariés détachés auraient été soumis à un horaire collectif de travail, est sans incidence sur la nécessité de justifier, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 1263-1 du code du travail, lesquelles ont été prises, comme l'ensemble des dispositions applicables aux entreprises employant et recourant à des salariés détachés, pour la transposition de la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, modifiée, en dernier lieu, par la directive (UE) n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, du respect du temps de travail individuel de chacun des salariés détachés. En tout état de cause, dès lors que les salariés détachés ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au sein de l'article L. 713-22 du code rural et de la pêche maritime, dont l'application est revendiquée par la société requérante et pour lesquels il est prévu que les dispositions relatives à l'affichage des horaires collectifs prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables, il appartenait de justifier de l'affichage, sur le lieu de travail, de l'horaire collectif, ce qui n'a pas été effectué en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une erreur de droit en ce qu'elle rend opposable une obligation de produire des relevés d'heures individuels et journaliers doit être écarté. 12. Comme cela a été rappelé aux points 3 et 4, l'article L. 1264-1 du code du travail confie à l'autorité administrative le pouvoir d'infliger une amende administrative à un employeur qui détache des salariés lorsqu'il méconnait l'une des obligations mentionnées notamment à l'article L. 1263-7 du même code, lequel impose, en son 6°, la production d'un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié détaché. Certes, comme le souligne la société requérante, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1262-2 et L. 1251-20 de ce même code que pendant l'exécution du contrat de mission, c'est l'entreprise utilisatrice et non celle qui est l'employeur des salariés détachés qui est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, au nombre desquelles figure la durée du travail, mais cette responsabilité n'inclut pas celle de produire sans délai, auprès de l'inspection du travail, les relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié détaché, laquelle incombe à l'employeur établi hors de France détachant temporairement des salariés sur le territoire national. Si l'article R. 1263-6 du code du travail impose d'indiquer, dans la déclaration préalable de détachement qu'il appartient à cet employeur d'adresser à l'inspection du travail en application de l'article R. 1262-2-1 de ce code, dont la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'appliquerait pas en l'espèce, des informations concernant l'entreprise utilisatrice, cette obligation d'indication ne saurait être regardée comme rendant débitrice cette entreprise de l'obligation inscrite au sein des dispositions précitées du 6° de l'article L. 1263-7 du même code, dès lors notamment que l'autorité administrative dispose également, en vertu de l'article L. 1264-2 de ce même code, du pouvoir d'infliger une amende administrative à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à raison de la commission d'un des manquements limitativement énumérés à cet article, au nombre desquels ne figure pas celui en cause en l'espèce. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le manquement qui lui est reproché ne pouvait légalement lui être imputé. 13. En second lieu, comme cela a été rappelé au point 4, l'article L. 1264-3 du code du travail prévoit que, pour fixer le montant de l'amende par salarié détaché pour lequel le manquement relevé a été constaté, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges et que ce montant ne peut être supérieur à 4 000 euros. 14. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour fixer à 1 000 euros le montant de l'amende par salarié détaché pour lequel a été constaté le manquement tenant à l'absence de production d'un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier, le DIRECCTE des Pays de la Loire a indiqué que "l'entreprise Interim Aire E.T.T n'a pas transmis d'informations quant à ses ressources et charges, qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances, entreprise détachant en France depuis plusieurs années de très nombreux salariés, la gravité du manquement, 41 salariés concernés, le comportement de l'auteur qui a reconnu que les horaires de début et de fin n'apparaissent pas dans les relevés d'heures, mais qui estime ne pas en être responsable". 15. Pour relever le caractère disproportionné du montant de l'amende fixé en l'espèce, la société requérante se borne à relever qu'elle a fourni un relevé du temps de travail conforme aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, que toute restriction fondée sur la nationalité ou des conditions de résidence est interdite par le traité sur l'Union européenne, que la prestation qu'elle a exécutée s'inscrit "dans une concurrence loyale et dans le respect du droit des travailleurs" et qu'il lui est reproché, non pas de ne pas avoir présenté des documents de décompte du temps de travail, mais d'avoir produit des relevés non conformes alors que ces documents ont été établis, conformément au droit français, par la société de Fesles. 16. Comme cela été précisé aux points 10, 11 et 12, il appartenait bien à la société Interim Aire E.T.T SLU, et non à la société de Fesles, de produire, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 1263-7 du code du travail, les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié détaché et que ces dispositions, prises pour la transposition d'objectifs de directives européennes, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme étant constitutives d'une restriction fondée sur la nationalité ou les conditions de résidence de l'entreprise détachant temporairement des salariés. La circonstance que ces relevés d'heures auraient été établis par la société de Fesles est sans incidence en l'espèce dès lors qu'il appartenait au représentant de la société requérante sur le territoire français, qu'elle a désigné en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail et qui a été informé, par l'inspection du travail, par des courriers des 7 et 12 septembre 2018, soit antérieurement à l'exécution des prestations puis le jour même du début de l'exécution, de l'obligation de faire figurer, dans les relevés, l'heure de début et l'heure de fin de chaque journée de travail effectif, d'agir auprès de l'entreprise utilisatrice afin de disposer de l'ensemble des données lui permettant de satisfaire à l'obligation incombant à la société requérante sur le fondement du 6° de l'article L. 1263-7 du code du travail. Par suite, et alors que la société requérante ne fournit aucune indication relative à ses ressources et à ses charges, elle n'est pas fondée à soutenir que l'amende, liquidée au tarif de 1 000 euros par salarié, soit le quart du montant maximal autorisé, serait disproportionnée. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 13 mars 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet acte : 17. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions que l'Etat ne peut pas mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans l'ordre de recouvrer lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du redevable. 18. Le titre exécutoire en litige, qui constitue un ordre de recouvrer au sens de ces dispositions, précise la somme à payer, d'un montant de 41 000 euros, et indique, au verso, que ce montant correspond à une amende d'un montant de 1 000 euros, prononcée au motif d'une absence de présentation des relevés d'heures conformes, et multiplié par le nombre de salariés concernés, soit 41, infligée par une décision du DIRECCTE des Pays de la Loire du 30 décembre 2019. L'ordre de recouvrer en litige indique ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les bases de la liquidation, au sens des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, de la créance dont elle est débitrice. 19. En second lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance correspondant à l'amende d'un montant de 41 000 euros dont le règlement lui est réclamé par le titre de perception en litige, la société requérante reprend sa contestation, développée dans l'instance n° 2002747, relative à la légalité interne de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le DIRECCTE des Pays de la Loire lui a infligé cette amende. Cette contestation ayant été écartée aux points 8 à 16 du présent jugement, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Intérim Aire E.T.T SLU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le DIRECCTE des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d'un montant total de 41 000 euros, ni celle du titre de perception émis le 13 mars 2020 par le directeur régional des finances publique des Pays de la Loire, rendu exécutoire par le DIRECCTE des Pays de la Loire, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions que la société Intérim Aire E.T.T SLU présente, dans chacune des instances, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la société Intérim Aire E.T.T SLU sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Intérim Aire E.T.T SLU et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE Nos 2002747 et 2100177
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
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Référence
DTA_2002747_20230713
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