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CAA31 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00225_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 du ministre de l'intérieur, prise après avis de la commission de recours des militaires, rejetant son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 16 janvier 2020 portant régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2015 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement des sommes indument prélevées depuis 2012, soit 2 216.57 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2015 ainsi qu'au remboursement des sommes prélevées en exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2002747 du 13 décembre 2022 le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision attaquée du 21 juillet 2020 du ministre de l'intérieur, prise après avis de la commission des recours des militaires, a, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de verser à Mme A les sommes prélevées en exécution de la décision du 21 juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2023, Mme A, représentée par Me Barnier, conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur, à ce que ce dernier soit condamné à rembourser à Mme A l'ensemble des provisions perçues illégalement entre les années 2012 et 2022 pour un montant total de 5 578 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, enfin, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur déclare se désister de l'instance et sollicite le rejet des conclusions de Mme A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2024, Mme A maintient ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives à la charge des frais exposés et des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
3. Dès lors que le ministre s'est désisté de son recours, les conclusions de Mme A à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens de l'instance au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2023
DTA_2002747_20230713CAA3117 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00225_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23TL00225_20240917